Droits liés au délai des ordres de services
Ordres de service
1- L'ordre
de service est un document émis par
le maitre d'ouvrage qui a pour objet de notifier à l'entrepreneur
des décisions ou des informations concernant le marché.
2- Les ordres de
service sont écrits et signes par le maitre d'ouvrage. Ils sont
dates, numérotes et enregistres dans le registre du marché.
3- Les ordres de
service sont établis en deux exemplaires et notifies par courrier porte contre
récépissé ou par lettre recommande avec accusé de réception à l'entrepreneur.
Celui-ci
renvoie dans les trois (3) jours suivants,
au maitre d'ouvrage l'un
des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle
il l'a reçu ; à défaut, l'ordre
de service est réputé être reçu à la
date de sa notification.
4- L'entrepreneur
doit se conformer aux prescriptions des ordres de service
qui lui sont notifies.
5- Lorsque
l'entrepreneur estime que les prescriptions
d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de son marche ou
soulèvent de sa part des réserves, ii
doit retourner au maitre d'ouvrage un exemplaire de
l'ordre de service signe sur lequel ii indique la date et la mention
manuscrite « signe avec réserve ». II doit, ensuite, expliciter ses réserves ou
ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans
un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet
ordre de service.
L'entrepreneur
suspend, sous sa responsabilité, l'exécution des prescriptions
de l'ordre de service à moins que le maitre
d'ouvrage lui ordonne de les exécuter par un autre ordre de
service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum
de sept (7) jours à compter
de la date de réception des explications
sur les dites réserves ou observations de
l'entrepreneur.
Toutefois, l'entrepreneur
doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en retournant au maitre
d'ouvrage un exemplaire dudit ordre
portant la mention « signe avec les mêmes réserves » si
son exécution :
- présente un
danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la
sécurité, L'entrepreneur doit présenter
à cet effet les justifications nécessaires, fournies par un expert, organe de
contrôle technique ou tout autre organisme
compètent en la matière ;
- n'a aucun lien avec l'objet du marché, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du marché tel que prévu par le cahier des prescriptions spéciales ;
Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur au sujet de l'ordre de service en question persiste,
6- En cas de
difficultés de notification de l'ordre de service ou si l'entrepreneur
refuse de le recevoir, le maitre d'ouvrage
peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier
ledit ordre de service.
7- En cas de
difficulté de notification de l'ordre
de service par l'huissier de justice à l'entrepreneur ou si ce dernier refuse de
le recevoir, le maitre d'ouvrage dresse un
procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service
8- En cas de
groupement d'entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.
Avenants
1- L'avenant
est un contrat additif au marché
initial constatant un accord
de volonté des parties et ayant pour objet de
modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations
dudit marche, sans toutefois en modifier l'objet ni
son lieu d'exécution et dans le respect des stipulations
du présent cahier.
2- le maitre d'ouvrage
et l'entrepreneur peuvent conclure des avenants dans les cas suivants
:
Ø
pour constater
des modifications dans la personne du maitre d'ouvrage, la
raison sociale ou la dénomination de l'entrepreneur et la domiciliation
bancaire de l'entrepreneur ;
Ø pour redresser des erreurs manifestes relevées dans
les documents du marché en cours d'exécution ;
Ø en cas de cession du marché
Ø en cas de modifications des dimensions et dispositions des ouvrages
e) en cas de force de majeure pour prévoir un délai supplémentaires d'exécution
f) en
cas d'ajournement partiel de l'exécution;
g) pour continuer l'exécution
du marché par les héritiers ou les ayants droit en cas de décès de
l'entrepreneur lorsque le marché est confié à une ou à plusieurs personnes
physiques
h) pour l'exécution
des ouvrages ou travaux supplémentaires
i) en cas de
changement de la provenance des matériaux ;
j) pour tenir
compte des délais correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux
k) en cas de
diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25 %)
l) pour réviser les
conditions des marches-cadre ou des marches reconductibles,
m) pour la
désignation d'un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du
mandataire initial
n) pour constater
des modifications affectant le compo table assignataire ou les conditions de
règlement du marché
3- Les avenants ne
sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité
compétente,
4- Le maitre
d'ouvrage notifie copies des avenants a l'entrepreneur par ordre de service.
Pièces à délivrer a l'entrepreneur - Nantissement
1- Le maitre
d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre
décharge, un exemplaire vérifie et certifie conforme de l'acte d'engagement, du
cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées comme pièces
constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de notification de l'approbation du marché.
2- Le maitre
d'ouvrage mentionne, dans le cahier des prescriptions spéciales, les documents
qui peuvent, en outre être, mis à la disposition de l'entrepreneur, a sa
demande. Ces documents sont remis à l'entrepreneur par ordre de service et contre
décharge.
3- L'entrepreneur
est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles
sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai maximum de
quinze (15) jours à compter de la date de remise de ces documents.
Toutefois, le
cahier des prescriptions spéciales peut, en raison du volume et de la complexité
desdits documents, prévoir à cet effet un autre délai qui ne peut dépasser trente
(30) jours.
Passé ce délai,
l'entrepreneur est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par
rapport à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conserves par
le maitre d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.
Le maitre d'ouvrage
précise, éventuellement, dans le cahier des prescriptions spéciales la période
et les conditions de restitution de ces documents au maitre d'ouvrage.
4 - Lorsque l'entrepreneur
établit, en présentant les justifications nécessaires dans le délai prévu au
paragraphe 3 du présent article, que les stipulations techniques des documents qui
lui sont notifies, notamment les plans « bon pour exécution», peuvent
mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou sont en contradiction avec les
spécifications du marché, il doit surseoir à leur exécution et en informer le
maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage
dispose d'un délai de sept (7) jours pour:
- soit, établir le
bien-fondé de la réaction de l'entrepreneur délai est alors régularise en
conséquence ;
- soit, confirmer
par un deuxième ordre de service la régularité des stipulations techniques
prévues par lesdits documents ou celle des
plans notifies« bon pour exécution», dans ce cas l'entrepreneur devra
s'y conformer et le délai d'interruption des travaux n'est pas pris en considération.
Dans le cas où
l'entrepreneur maintient sa position,
5 - Le maitre d'ouvrage délivre a l'entrepreneur, sur sa demande
et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention «
exemplaire unique» destine à former titre et, lorsque les nécessites de la
défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux objet du
marché soient tenus secrets, l'exemplaire unique destine à former titre est
constitué par un extrait officiel dudit marche revêtu de la mention prévue
Cautionnement définitif
l-Sauf stipulations
contraires du cahier des prescriptions spéciales, le
montant du cautionnement définitif est fixe à trois
pour cent (3%)
du montant initial du marché arrondi au
dirham supérieure,
2- Lorsque le marché est
alloti, le maitre d'ouvrage fixe un cautionnement définitif correspondant à
chaque lot.
3-En cas de groupement,
le cautionnement définitif doit être constitue dans les conditions
4-Le cautionnement
définitif doit être constitue dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché. II reste affecte a la garantie des
engagements contractuels de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des
travaux.
Cautions personnelles et solidaires
1-Les
cautionnements et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des
cautions personnelles et solidaires s'engageant avec l'entrepreneur à verser
selon le cas, a l'état, aux collectivistes territoriales et aux établissements
publics concernés, jusqu'à concurrence
des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont
il viendrait à être reconnu débiteur a l'occasion du marché conclu.
2 - Les cautions
personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agrées
à cet effet conformément à la législation en vigueur.
3 - Dans
le cas où l'agrément donne auxdits établissements habilites à se porter caution
viendrait à être retire, l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef a aucune
indemnité, est tenu, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui
lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne,
soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre
caution choisie parmi les autres établissements agrées.
Faute par lui de ce
faire, ii est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à l'entrepreneur,
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des
droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements
1- Le cautionnement
provisoire reste acquis selon le cas, a l'Etat, aux collectivités territoriales
ou aux établissements publics concernés, dans les cas suivants :
- si le concurrent
retire son offre pendant le délai de validité ;
- si l'attributaire
refuse de signer le marché ;
- si le titulaire
refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui est notifiée
- si l'entrepreneur
ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu
2- Le cautionnement
définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par le
présent cahier.
3- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé, et que l'entrepreneur ne réalisé pas ce cautionnement dans le délai prévu il est applique à l'entrepreneur une pénalité d'un pour cent (1%) du montant initial du marché,
Domicile de l'entrepreneur
1 - L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15)jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marche
Faute par lui
d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se
rapportent au marché sont valables lorsqu'elles
ont etc. faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le
cahier des prescriptions spéciales.
2- En
cas de changement de domicile, l'entrepreneur
est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans
les quinze (15) jours suivant
la date d'intervention de ce changement.
Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux
1-
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence
sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un de ses
collaborateurs désigne par lui et accepte par le maitre d'ouvrage.
Ce représentant
doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux
objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune
opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l'entrepreneur,
A cet effet,
)'entrepreneur adresse au maitre d'ouvrage, avant le commencement de l'exécution
des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant, Cette
demande doit contenir toutes les références concernant ce représentant et faire
connaitre exactement l'étendue des pouvoirs qui lui sont confères par l'entrepreneur
au point de vue tant de la conduite des travaux que du réglèrent des comptes.
Cette demande doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du
maitre d'ouvrage qui lui a été réservée.
Le silence du
maitre d'ouvrage au-delà de l'expiration de dix (10) jours après la
réception de la demande équivaut à l'acceptation du représentant propose.
2 - L'entrepreneur
ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont
adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage soit sur les
lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux
écrits doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de
chantier, effectues en présence de l'entrepreneur ou son représentant,
Ces procès-verbaux
doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux
réunions et visites et être signes par chacun d'eux. Ils sont consignes dans le
cahier du chantier.
matériels de l'entrepreneur
L'entrepreneur doit
utiliser le matériel approprie pour la bonne exécution des prestations objet du
marché selon les règles de l'art, il doit affecter au chantier le matériel
qu'il a prévu dans son offre ou éventuellement, le matériel présentant des
performances au moins similaires .
L'entrepreneur ne
peut retirer du chantier le matériel affecte à l'exécution des travaux
conformément à ses engagements. Toutefois, lorsqu'il envisage de retirer une
partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il doit au préalable en informer par écrit
le maitre d'ouvrage en précisant la nature et la consistance du matériel à retirer
et les raisons du retrait demande, et en s'engageant A ce que ledit retrait
n'ait aucune conséquence sur la réalisation des travaux.
Le maitre d'ouvrage
dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception
de la demande susvisée pour exprimer son accord ou son refus concernant ledit
retrait par ordre de service motive. Passé ce délai, l'entrepreneur peut
procéder au retrait du matériel concerne,
La demande de
l'entrepreneur et la réponse du maitre d'ouvrage doivent être consignées dans
le registre du marché et dans le cahier du chantier.
L'accord du maitre d'ouvrage ne dégage
pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce
retrait.
Action de formation et d'alphabétisation dans les chantiers
Lorsque le délai
d'exécution du marché est inférieur à dix-huit (18) mois, l'entrepreneur
peut, à titre bénévole et à sa charge, assurer, au profit de ses ouvriers, des
séances de formation et d'alphabétisation dans des locaux à l'intérieur du chantier,
aménages et équipes à cet effet.
Lorsque le délai
d'exécution du marché est égal ou supérieur à dix-huit (18) mois,
l'entrepreneur doit procéder à l'organisation de cours de formation et
d'alphabétisation sur le chantier. A cet effet, il doit :
- organiser des
séances d'alphabétisation totalisant au moins quatre (4) heures par semaine
;
- affecter des
locaux aménages et équipes à cet effet sur le site du chantier ou à proximité
immédiate;
- veiller à ce que
les agents charges des cours d'alphabétisation utilisent des manuels conçus et élabores
à cet effet ;
- veiller à la
délivrance à la fin du cycle d'alphabétisation d'un certificat signe pares
soins.
Si l'entrepreneur
ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il s'exposera à
l'application des mesures coercitives
Démontage des équipements et démolition des constructions
L'entrepreneur ne
peut démonter des équipements ou démolir des constructions, situes dans les
emprises ou l'enceinte des chantiers, qu'après en avoir fait la demande au maitre
d'ouvrage huit (8) jours à l'avance; le défaut de réponse dans ce délai
vaut accord du maitre d'ouvrage.
Tous les frais
relatifs à leur transport et à leur mise en dépôt et les frais de stockage, à
l'endroit indique par le maitre d'ouvrage, sont, durant la période d'exécution
du marché, à la des prescriptions spéciales, Lorsque le marché comporte des
travaux de démolition de construction ou de démontage d'équipements, les
matériaux, produits ou équipements qui en proviennent sont la propriété du
maitre d'ouvrage. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir le
réemploi desdits matériaux, produits ou équipements provenant de démolition ou
de démontage.
Sauf dérogation
précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur
enlevé au fur et à mesure les produits de démolition,
gravats et débris en se conformant aux instructions
du maitre d'ouvrage.
Préparation et exécution des travaux
Préparation des travaux
1- Avant
le commencement des travaux, le maitre d'ouvrage
délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations
administratives nécessaires à la réalisation des
ouvrages faisant l'objet du marché : permis de construire, permission de voirie, autorisation
d'occupation temporaire du domaine public ou prive, Pour les besoins exclusifs
du chantier, le maitre d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention
des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer:
- des emplacements
nécessaires à ses installations de chantiers.
- des lieux pour les
dépôts des déblais provenant du chantier;
- des
carrières,
2- Les lieux des
travaux sont mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur avant tout
commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les
terrains dont ii peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la
mesure où les lieux de travaux que le maitre d'ouvrage a mis à sa disposition
ne sont pas suffisants.
3- Sauf stipulation
différente du cahier des prescriptions spéciales, lorsque
les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains ou enterres tels que canalisations et câbles dépendant du maitre
d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maitre d'ouvrage de
recueillir toute information sur la nature et la position de ces
ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur, avant
tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain
par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix
(10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir
l'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterres concernes.
4- L'entrepreneur
reçoit gratuitement du maitre d'ouvrage, au
cours de l'exécution des travaux et suivant le
calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions
spéciales, une copie certifiée et visée « Bon
pour exécution» de chacun des plans relatifs
aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l'exécution
des travaux.
5- Si le cahier des
prescriptions spéciales exige de l'entrepreneur
de présenter un mémoire technique d'exécution, le
maitre d'ouvrage est tenu de mettre à sa
disposition les documents nécessaires à cet effet.
6- En
cas d'inobservation par le maitre d'ouvrage
des dispositions des paragraphes 1 à 5
du présent article, celui-ci est tenu d'ajourner les travaux
par ordre de service pour la durée pendant laquelle leur exécution
a été entravée.
7- L'entrepreneur
est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifies.
8- L'entrepreneur
est tenu d'installer à l'entrée du le chantier un panneau de signalisation
indiquant le maitre d'ouvrage, les noms, qualité et
adresse de l'ensemble des intervenants dans
la conception, l'exécution et le contrôle des travaux ainsi que les renseignements concernant le marché notamment
le délai, le montant, les mesures de sécurité et autres indications nécessaires.
Commencement de l'exécution des travaux
Le commencement des
travaux intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage qui doit être donne
dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la
notification de l'approbation du marché,
L'entrepreneur doit
commencer les travaux à la date fixée par l'ordre de service du maitre
d'ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, être inferieure a dix (10) jours
à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.
L'ordre de service
notifiant l'approbation du marché peut également prescrire le commencement de l'exécution
des travaux dans le respect du délai de dix (10) jours précité, Lorsque
l'ordre de service de commencement des travaux n'est pas notifié à l'entrepreneur dans le délai prévu au 2éme
paragraphe du présent article, l'entrepreneur a droit à la résiliation du
marché s'il la demande sous peine de forclusion dans les trente (30) jours
qui suivent l'expiration du délai de notification de l'ordre de service de commencement
des travaux.
Documents à établir par l'entrepreneur
Le cahier des
prescriptions spéciales définit, le cas échéant, les délais dans lesquels l'entrepreneur
doit, à compter de la date de notification de l'approbation du marché ou du
commencement des travaux, soumettre à l'agrément du maitre d'ouvrage, d'une
part le planning d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend
prendre à cet effet, d'autre part, les dessins ou tout autre document dont l'établissement
lui incombe, tel que mémoire technique d'exécution, assortis de toutes
justifications utiles. Il lui soumet également un modèle de cahier de chantier.
Sauf stipulation différente
du cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai
de quinze (15) jours pour donner cet agrément ou formuler ses remarques
sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut
agrément desdits documents.
Dans les mêmes
conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de
certaines natures d'ouvrages à la présentation
ou à l'agrément de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant,
le délai d'exécution puisse être modifié.
Enlevèrent du matériel et des Matériaux sans emploi
1- Au fur et à mesure
de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ses frais au
dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa
disposition par le maitre d'ouvrage pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur
se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l'échelonnement
et aux stipulations du cahier des
prescriptions spéciales.
2- A défaut d'exécution
de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le
cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage met en demeure
l'entrepreneur de réaliser ces opérations. Si l'entrepreneur ne les réalise pas
dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la
réception de la mise en demeure, il est applique une pénalité journalière, dont
le montant est fixé par le cahier des prescriptions spéciales, sans préjudice
de l'application des mesures coercitives
Le cahier des
prescriptions spéciales peut prévoir un délai inférieur au délai de trente
(30) jours prévu ci-dessus.
Cas de force majeure
En cas de
survenance d'un évènement de force majeure, l'entrepreneur a droit A une
augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant.
Aucune indemnité ne peut être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou
partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputes
compris dans les prix du marché.
Le cahier des
prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries
et autres phénomènes naturels qui sont réputes constituer un évènement de force
majeur au titre du marché.
L'entrepreneur qui invoque
le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans
un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la
force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.
Dans tous les cas, l'entrepreneur
doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs
délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas
de force majeure.
Si, par la suite de
cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations
telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours,
il doit examiner dans les plus brefs délais avec le maitre d'ouvrage les
incidences contractuelles desdits évènements sur l'exécution du marché, les
délais et les obligations respectives de chacune des parties.
Quand une situation
de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au
moins, le marché peut erre résilié à l'initiative du maitre d'ouvrage ou à la
demande de l'entrepreneur.
Interruption des travaux
Ajournements de l'exécution des travaux
I - L'ajournement
de l'exécution des travaux est une suspension totale ou partielle de
l'exécution des travaux décidée par le maitre d'ouvrage pour une période
déterminée.
L'ajournement de
l'exécution des travaux est prescrit par ordres de service motives d'arrêt et
de reprise de l'exécution.
L'ordre prescrivant
l'ajournement doit fixer la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de
l'ajournement. Toutefois, la reprise de l’exécution doit être prescrite par
ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services
sont consignes au registre du marché et au cahier du chantier.
La durée de
l'ajournement total des travaux n'est pas prise en compte pour le calcul du
délai d'exécution contractuel.
2 - Lemaitre
d'ouvrage peut prescrire l'ajournement de l'exécution de l'ensemble des travaux
ou seulement d'une partie soit avant soit après le commencement d'exécution des
travaux.
3 -Si l'ajournement
intervient après le commencement des travaux, ii peut être précède, si
nécessaire, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécutes et des
matériaux approvisionnes, ainsi que l'inventaire descriptif des matériels et
des installations de chantier de l'entrepreneur. Il est dresse un état à cet
effet signe contradictoirement par l'agent charge du suivi de l'exécution du
marché et le maitre d'œuvre le cas échéant et l'entrepreneur.
4 - L'entrepreneur
peut requérir qu'il soit précède immédiatement à la réception provisoire des
ouvrages exécutes s'ils peuvent être utilisés par le maitre d'ouvrage.
5 - Pendant toute
la durée de l'ajournement, l'entrepreneur conserve la garde du chantier.
6 - L'entrepreneur
adroit à être indemnise des frais que lui impose la garde du chantier et du
préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement s'il en fait la demande
au maitre d'ouvrage en présentant, a l'appui de sa demande, les documents
justifiant ce préjudice et les frais engendres par la garde du chantier.
7- Lorsque la durée
de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules est inférieure ou égale
à douze (12) mois, l'entrepreneur doit présenter sa demande d'indemnité
au maitre d'ouvrage, par écrit, sous peine de forclusion dans les quarante
(40) jours au maximum qui suivent la date de la notification de
l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte
définitif
8- Lorsque la durée
de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules dépassé douze (12)
mois, l'entrepreneur peut présenter
la demande d'indemnité autant de fois qu'il le juge nécessaire, et ce, à tout
moment entre la date d'écoulement de douze (12) mois
d'ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours à compter
de la date de la réception de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre
connaissance du décompte définitif
9- Lorsque la durée
de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules dépassé douze (12)
mois, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché s'il la
demande par écrit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante (40)
jours à compter :
Ø
de la date de
notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux pour
toute période de plus de douze (12) mois;
Ø
du lendemain ou
l'ajournèrent atteint une période de douze (12) mois si l'ordre de
service ne prévoit que la date d'arrêt des travaux.
10 - Le maitre
d'ouvrage prescrit l'ajournement partiel lorsque, pour une raison qui n'est pas
du fait de l'entrepreneur, le planning général des travaux se trouve perturbe,
notamment en cas de:
- non remise à
l'entrepreneur, dans les délais impartis, des plans ou documents techniques ou
administratifs nécessaires à l'exécution de la partie des travaux concernée ;
- contraintes empêchant
l'exécution de la partie concernée,
L'ajournement
partiel de l'exécution des travaux donne lieu à un délai supplémentaire
d'exécution sur demande de l'entrepreneur justifiée par un mémoire technique.
Le délai supplémentaires fait l'objet d'un avenant.
Cessation des travaux
1- La cessation est
un arrêt définitif de l'exécution des travaux, elle est décidée par ordre de
service du maitre d'ouvrage soit avant soit après le commencement de
l'exécution des travaux.
2- Lorsque le maitre
d'ouvrage prescrit la cessation des travaux, le marché est immédiatement résilié
; l'entrepreneur a droit à une indemnité, à sa demande, s'il a subi un
préjudice dûment constate de ce fait. La demande de l'entrepreneur n'est recevable
que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours
à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant la
cessation des travaux.
3- Si les travaux
ont reçu un commencement d'exécution, il est précède immédiatement à la
réception provisoire des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutes puis à leur
réception définitive après l'expiration du délai de garantie.
L'ordre de service prescrivant la cessation des travaux doit être consigne dans le registre du marché
Décès de l'entrepreneur
1- Lorsque le
marché est confié à une personne physique, il est résilié de plein droit et
sans indemnité si celle-ci vient à décéder.
Toutefois, le
maitre d'ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si
ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché,
La décision de
l'autorité compétente est notifiée aux intéresses dans le délai de trente
(30) jours à compter de la réception de cette proposition.
2- Lorsque le
marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs
d'entre elles viennent à décéder, il est dresse un état contradictoire de
l'avancement des travaux et l'autorité compétente décidé s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le marché suivant l'engagement des
survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants droit.
3- Dans les cas
prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les
personnes qui s'offrent à continuer l'exécution
du marché en informent le maitre d'ouvrage
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
les quinze (15) jours qui suivent le jour du décès.
Lorsqu'il
s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent
à continuer d'exécuter le marché, l'engagement
qu'elles souscrivent dans le cadre d'un groupement, doit
être signe par chacun des membres du groupement.
La continuation du
marché qui doit être précédée par la conclusion d'un
avenant est soumise notamment à l'obligation
de la constitution du cautionnement ou
de l'engagement de la caution personnelle et solidaire prévus respectivement
par les articles 15 et 17 du présent cahier.
4- Si la résiliation
est prononcée en application des paragraphes 1 et
2 du présent article, elle prend effet à compter
de la date du décès de l'entrepreneur.
Révision des prix du marche
1- Le cahier des
prescriptions spéciales précises que le marché est passe à prix révisables prévoit la ou les formules de révision des prix.
La date
d'exigibilité de la révision des prix est :
- la date limite de
remise des offres en cas d'appel à la concurrence ;
- la date de la
signature du marché par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de la procédure
négociée.
2- Si pendant le
délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite à
l'application de la OU des formules de révision des prix définies dans le cahier des
prescriptions spéciales, une variation telle que le montant total des travaux restant à
exécuter se trouve, a un instant donne, augmente ou diminue de plus de
cinquante pour cent (50%) par rapport au montant de ces mêmes travaux
établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité
compétente peut résilier le marché d'office.
3- De son cote
l'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le
cas où le montant non révise des travaux restant à exécuter n'excède pas dix
pour cent (10%) du montant initial du marché.
4- En tout état de cause, l'entrepreneur doit
continuer l'exécution des travaux jusqu'à la décision de l'autorité compétente
qui doit lui être notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours
à compter de la date de réception de la demande de résiliation.
Ouvrages ou travaux supplémentaires
1-.
On entend par« ouvrages ou travaux supplémentaires » des
ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maitre d'ouvrage
prescrit à l'entrepreneur par ordre de service immédiatement exécutable,
lorsque sans changer l'objet du marché :
- ces travaux ou
ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considères comme
l'accessoire dudit marche ;
- il
y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de
l'exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur ;
- l'exécution
de ces ouvrages ou travaux supplémentaires implique un matériel déjà occupe ou
utilise sur place par l'entrepreneur.
- le montant
desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépassé pas dix pour cent (10%)
du montant du marché initial auquel ils se rattachent.
2- Ces
ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui te leur
nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.
3- Les
prix des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix
unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixes :
a)
soit sur la base des prix du marché initial, dans
ce cas, les valeurs de référence des index à prendre
en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux
supplémentaires sont les valeurs de référence du mois de :
- la date limite de
remise des offres pour l'attribution du marché initial;
- la date de la
signature du marché par l'entrepreneur lorsque ce dernier est négocié,
b) soit
sur la base des prix négocies avec l'entrepreneur par référence aux prix
courants au moment de la conclusion de l'avenant, lorsqu'il
s'agit de prix non prévus dans le marché,
Les valeurs des
références des index à prendre en considération pour la révision des prix de
ces ouvrages ou travaux supplémentaires
sont celles du mois de la date de signature de l'avenant par l'entrepreneur ;
c)
Soit sur la base de prix comprenant, à la
fois, des prix du marché initial et des prix nouveaux négocies. Dans
ce cas, la révision des prix correspondante se fait proportionnellement en
fonction de la nature des prix tel que stipule
aux alinéas a) et b) de ce paragraphe
4- A défaut
d'accord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix prévus à l'alinéa b) du présent article, Toutefois, les prestations concernées sont réglées provisoirement sur la
base des prix fixes par le maitre d'ouvrage.
Augmentation dans la masse des travaux
I-Au sens du
présent cahier, on entend par:
- la masse initiale
des travaux : le montant contractuel des travaux tel que prévu au marché
initial.
- la masse des
travaux: le montant des travaux exécutes et évalues a un moment donne à partir
des prix initiaux du marché, La masse des travaux ne tient pas compte des
travaux supplémentaires visés à l'article 55 du présent cahier, du montant
résultant de la révision des prix et des indemnités accordées à l'entrepreneur
ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des
pénalités encourues.
2- L'entrepreneur
est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché, il est tenu,
en outre, d'aviser le maitre d'ouvrage, vingt (20) jours au moins à l'avance,
de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.
3- Lorsque la masse
des travaux atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux
s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maitre d'ouvrage
de les poursuivre.
La décision de
poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'où les travaux
pourront être poursuivis.
Cette décision doit
intervenir dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de
réception de la lettre de l'entrepreneur prévue au paragraphe 2 du présent
article, une copie de ladite décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre
de service et doit être inscrite au registre du marché,
Lorsque le maitre
d'ouvrage n'est pas en mesure de notifier ladite décision dans le délai précité,
il doit soit prescrire a l'entrepreneur
un ordre d'arrêt de l'exécution des travaux dès que la masse initiale des
travaux a été atteinte, soit procéder à la réception des travaux réalisés.
Les augmentations
cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser dix pour
cent (10%) de la masse initiale du marché.
En ce qui concerne
les marches reconductibles,
la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour la
durée totale du marché.
4- Un délai supplémentaire peut être
prévu, par avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l'augmentation
dans la masse des travaux prévue par la décision du maitre d’ouvrage.
Diminution dans la masse des travaux
I- Si la diminution
dans la masse des travaux est supérieure a vingt-cinq pour cent (25%) de
la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnise en fin de compte du
préjudice, dûment constate, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de
la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%).
2- Si le fait
générateur ayant entraîne une diminution dans la masse initiale des travaux de plus
de vingt-cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux,
le marché peut être résilié à la demande de l'entrepreneur, Dans le cas où
l'entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s'il en est
requis par le maitre d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du
marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution.
En ce qui concerne
les marches reconductibles, la limite de vingt-cinq pour cent (25%) prévue
ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.
Changement dans les quantités du détail estimatif
En cas de
modification des quantités relatives à un ou plusieurs prix unitaires du détail
estimatif, en raison de sujétions techniques, surestimation ou sous-estimation
desdites quantités, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux.
Toutefois, l'entrepreneur est tenu d'aviser, par écrit,
le maitre d'ouvrage lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) la variation de
cette quantile dépassé, en plus ou en moins, cinquante pour cent (50%)
celle prévue initialement dans le détail estimatif;
b) le montant
correspondant à la nouvelle quantité des travaux réellement exécutes, du fait
de cette variation, représente plus de dix pour cent (10%) du
montant initial du marché.
En cas de variation
des quantités en plus, le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur un ordre de
service pour poursuivre l'exécution des travaux au-delà des quantités sus
mentionnées.
L'entrepreneur a
droit à une indemnisation dont le montant est fixé par décision de l'Autorité
compétente, s'il la demande en fin de compte, du préjudice, dûment constate et
justifie, que lui ont causé ces variations si lesdites variations dépassent de cinquante
pour cent (50%) les quantités initiales et représentent plus de dix pour
cent (10%) du montant initial du marché,
Cette indemnisation
ne doit en aucun cas dépasser quinze pour cent (15%) du prix unitaire concerne
rapporte à la quantité exécutée au-delà de cinquante pour cent (50%).
Les stipulations du
présent article s'appliquent en tenant compte des augmentations dans la masse
des travaux.
Attachements
I- L'attachement
est le relevé des travaux effectués par l'entrepreneur. C'est un document qui
con state l'exécution des travaux. Il
sert de base à l’établissement des décomptes.
Les attachements
comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage
les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont
décomposes en trois parties : travaux termines, travaux non termines et
approvisionnements.
Ils mentionnent
sommairement à titre de récapitulation les travaux termines des attachements
précédents.
Lorsque les
ouvrages seront ultérieurement caches ou inaccessibles et que les quantiles
exécutées y afférentes ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur
doit en assurer le relevé contradictoirement avec l'agent charge du suivi de
l'exécution du marché et le maitre d'œuvre le cas échéant.
2- Les
attachements sont établis par l'entrepreneur au fur et à mesure
de l'avancement des travaux et au moins à la
fin de chaque mois au plus tard, à partir
des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et
quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des
approvisionnements réalisés.
Les attachements
sont remis contre accuse de réception, au maitre d'ouvrage
qui les fait vérifier et signer par l'agent
charge du suivi de l'exécution du marché et par le maitre
d'œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires
et ce, dans un délai de quinze (15) jours.
L'entrepreneur doit
alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les
attachements rectifies revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses
observations. Passé ce délai, ces attachements rectifies sont censés être acceptes
par l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur
n'accepte pas les rectifications ou les accepte avec réserves, il est dresse
procès-verbal de carence par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché.
Ce procès-verbal
qui relate les circonstances du refus ou des réserves relevées par l'entrepreneur
est annexe aux attachements.
Le décompte
provisoire correspondant est alors établi sur la base des attachements tels que
valides par le maitre d'ouvrage.
Toutefois, pour la
partie des attachements contestée, l'entrepreneur peut faire application de l'article
81 du présent cahier.
3- Le maitre
d'ouvrage doit faire connaitre par écrit son accord
à l'entrepreneur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter
de la date de la remise des attachements ou présenter, le cas échéant, contre
accuse de réception, les attachements rectifies. Les
rectifications demandées par le maitre d'ouvrage doivent faire l'objet d'un
seul envoi.
Passé ce délai, ces
attachements sont réputes être acceptes par le maitre d'ouvrage et la
constatation du service fait prend effet à compter du lendemain de l’expiration
du délai de trente (30) jours précité.
4- La date de signature
des attachements par l'agent charge du suivi de l'exécution
du marché et par le maitre d'œuvre le cas échéant, vaut
date de constatation du service fait, sous
réserve des stipulations du paragraphe 3 du présent article.
5- Une
copie des attachements diment signes est transmise à l'entrepreneur
par le maitre d'ouvrage.
Décomptes provisoires
1- L'agent charge
du suivi de l'exécution du marché dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au
moins une fois par mois, a partir des attachements, un décompte provisoire, qu'il
soumet à la vérification du maitre d'œuvre le cas échéant, et à la signature du maitre d'ouvrage
indiquant la date d'acceptation des attachements telle que prévue à l'article
61 ci-dessus et servant de base aux versements d'acomptes a l'entrepreneur.
2- Une copie de ce
décompte est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix
(10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.
3- En attendant
l'approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur
la base des attachements et les éléments acceptée par le maitre d'ouvrage et
l'entrepreneur, doit lui être règle.
4- En cas d'omission
ou d'erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un
décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou
des erreurs précitées,
Acomptes - retenue de garantie
l- Le paiement des
acomptes s'effectue au même rythme que celui fixe pour l'établissement des décomptes
provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie, Toutefois,
le paiement des acomptes pourra être effectue sans retenue de garantie si le
cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément,
2- A défaut de
stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de
garantie cesse de croitre lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du
montant initial du marché augmente, le cas échéant, des montants des avenants.
3- Si la retenue de
garantie est remplacée par une caution personnelle et solidaire, celle-ci peut
être constituée soit par tranches successives d'un montant égal à la valeur
de la retenue de garantie de chaque décompte, soit en totalité,
4- Lorsque le
cahier des prescriptions spéciales prévoit la présentation d'un bordereau des
prix des approvisionnements, il est délivre des acomptes sur les prix des
matériaux approvisionnes sur les chantiers jusqu'à concurrence des quatre
cinquième (4/5) de leur valeur.
Les approvisionnements
ne peuvent être portes aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute
propriété et effectivement payes par l'entrepreneur. Les montants des
approvisionnements sont règles au fur et à mesure de l'avancement des travaux
en fonction des besoins y afférents et suivant le planning d'exécution.
En tout état de
cause, les approvisionnements :
- doivent faire
partie intégrante des travaux à exécuter ;
-doivent avoir un
prix inférieur au montant correspondant après leur mise en œuvre ;
- ne doivent pas
dépasser les quantiles nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au
marché initial, modifie ou complète éventuellement par les avenants intervenus
et ou par les augmentations dans la masse des travaux.
Le montant
correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à
prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre
dans les travaux qui figurent au bordereau des prix des approvisionnements
inséré dans le marché.
5- Sauf stipulation contraire du
cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à
paiement d'acomptes demeurent la propriété de l'entrepreneur, mais celui-ci ne
peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du
maitre d'ouvrage et rembourse les acomptes perçus à leur sujet.
Pénalités et retenues en cas de retard dans l'exécution des travaux
A-Pénalités:
l- En cas de retard
dans l'exécution des travaux, il est applique une pénalité par jour calendaire
de retard à l'encontre de
l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché.
Sauf stipulations
différentes du cahier de prescriptions spéciales, le montant de cette pénalité
est fixée à un pour mille (l /1000) du montant du marché,
2- Ledit montant
est celui du marché initial, éventuellement majore par les montants
correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse
des travaux.
3- En cas de retard
dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour
laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixe, le cahier
des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour
chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai
d'exécution partiel.
4- Les pénalités
sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office
le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont l'entrepreneur est
redevable. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de
l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au
titre du marché,
5- Dans le cas de
résiliation suite à la défaillance de l'entrepreneur, les pénalités sont
appliquées jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par
l'autorité compétente.
Dans le cas de
résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la
date d'effet de la résiliation.
6- Les journées de
repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômes ne sont pas déduits
pour le calcul des montants des pénalités,
7- Le montant des
pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du
marché éventuellement majore par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.
8- Lorsque le
plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de
résilier le marché
B- Retenues :
Pour les marches
comportant des délais partiels d'exécution, relatifs à des tranches ou parties
d'ouvrage, assortis de pénalités pour retard dans l'exécution, ii est applique
une retenue provisoire à titre de pénalité, fixée à un pour mille (l /1000)
du montant du marché pour chaque jour de retard.
Cette retenue peut
être restituée a l'entrepreneur, si d'une part le cahier des prescriptions
spéciales le prévoit et d'autre part si l'entrepreneur a respecté le délai
global d'exécution du marché, Dans le cas contraire, cette retenue est
transformée en pénalité.
Pénalités particulières
Le cahier des
prescriptions spéciales peut prévoir des pénalités particulières en cas de
retard de l'entrepreneur dans la remise de certains documents ou rapports ou
pour défaut de réalisation de certaines de ses obligations.
L'ensemble des
montants de ces pénalités est plafonne a deux pour cent (2%) du
montant initial du marché éventuellement complète par les montants
correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des
travaux.
Elles sont
prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour
retard dans l'exécution des travaux.
Retard dans le règlement des sommes dues
Le retard dans le
règlement des sommes dues ouvre droit à l'entrepreneur a des intérêts
moratoires, a l'ajournement des travaux et à la résiliation du marché dans les
conditions ci-après.
A- Droit aux intérêts moratoires
En cas de retard
dans le règlement des sommes dues à l'entrepreneur, des intérêts moratoires
lui sont payes conformément à la
réglementation en vigueur.
B- Droit à l'ajournement des travaux
Lorsque le retard
dans le règlement des sommes dues au titre du marché dépassé quatre
(4) mois à compter de la date de signature des attachements par l'agent
charge du suivi de l'exécution du marché et/ou par le maitre d'œuvre le cas
échéant, l'entrepreneur adroit, en plus des intérêts moratoires, a l'ajournement
s'il le demande.
Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage précède a la notification à l'entrepreneur de l'ordre de
service prescrivant l'ajournement de l'exécution des travaux sollicite, Le
paiement de l'acompte en retard donne lieu à l'établissement d'un ordre de
service de reprise de l'exécution des travaux.
C- Droit à la résiliation du marche
Lorsque le retard
dans le règlement des sommes dues au titre du marché dépassé huit (08) mois,
l'entrepreneur peut, en plus du droit aux intérêts moratoires, demander au maitre
d'ouvrage de procéder à la résiliation du marché.
Dans ce cas,
l'autorité compétente précède immédiatement à la résiliation du marché. Sans
accorder à l'entrepreneur aucune autre indemnité.
Décompte définitif- Décomptes partiels définitifs -Décompte général définitif
1_ Le décompte définitif
est un document contractuel établissant le montant total résultant de
l'exécution du marché.
•
Il récapitule en
détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du
marché, à savoir la nature et les quantités
d'ouvrages exécutées dont le mètre est arrête définitivement et les prix
qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en
compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de
la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les
intérêts moratoires, les réfactions, et toute autre retenue. il est établi
lorsque le marché ayant fait l'objet
d'une seule réception provisoire des travaux.
•
Le décompte partiel
définitif est un décompte définitif qui concerne les travaux d'une partie
d'ouvrage réceptionnée partiellement.
•
Il est établi
lorsque le maitre d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines
parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de
possession est précédée d'une réception provisoire partielle.
•
Le décompte général
définitif est un récapitulatif des décomptes partiels définitifs,
2_ Le décompte définitif,
les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont
établis par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et signes par le
maitre d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l'architecte et/ou de
l'ingénieur spécialise lorsque le recours à ces derniers est requis.
3_ L'entrepreneur
est invite par le maitre d'ouvrage, par un ordre de service, à venir dans ses
bureaux pour prendre connaissance, selon le cas, du décompte définitif, des
décomptes partiels définitifs ou du décompte général définitif, et à signer
ceux-ci pour acceptation.
Cet ordre de
service lui est notifié dans un délai maximum d'un (1) mois à partir de
la date de réception provisoire ou de la réception provisoire partielle ou de
la dernière réception provisoire partielle.
4_ L'acceptation desdits décomptes par l'entrepreneur
et leur approbation par l'autorité compétente lient le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur
définitivement pour l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement
définitif du marché.
5- Si l'entrepreneur
ne défère pas à l'ordre de service prévu au paragraphe 3 du présent article ou
refuse de signer lesdits décomptes, le maitre d'ouvrage dresse un procès-verbal
relatant les conditions de présentation de ces décomptes et les circonstances
ayant accompagné cette présentation et dans ce cas, aucune réclamation n'est
recevable.
6_ Si l'entrepreneur signe lesdits décomptes en
faisant des réserves, ii doit, par écrit, adresser au maitre d'ouvrage un mémoire
de réclamation exposant en détail les motifs de ses réserves et précisant le
montant correspondant et ce dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de la signature du décompte définitif avec réserve. II est
alors fait application de l'article 81 du présent cahier.
Passé ce délai, le
décompte est cerise être accepte par l'entrepreneur et un procès-verbal est
établi par le maitre d'ouvrage à cet effet.
7_ Si le bien fondé des réserves de l'entrepreneur
est avère par le maitre d'ouvrage ou par l'autorité compétente tel que prévu
par l'article 81 ci-dessous, un décompte définitif rectificatif est établi sur
la base des montants acceptes,
8- Une copie
desdits décomptes est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas
dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre
d'ouvrage.
Résiliation du marche
La résiliation est
une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est
prise par une décision de l'autorité compétente dûment motivée, dont une copie
est notifiée à l'entrepreneur. La décision de résiliation est consignée dans le
registre du marché,
Le marché peut être
résilié soit en ouvrant droit à indemnité soit sans indemnité dans les cas
suivants :
A- Cas de
résiliation ouvrant droit à indemnité
L'entrepreneur
adroit a une indemnité s'il la demande par écrit justificatifs à l'appui, suite
à une résiliation du marché décidée par l'autorité compétente dans les cas
suivants :
- lorsque l'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux n'a pas été notifié à l'entrepreneur
dans les délais prévus;
- dans le cas
d'ajournement ;
- dans le cas de
cessation des travaux.
B - Cas de
résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité
L'entrepreneur n'a
droit à aucune indemnité dans les cas suivants :
- en cas de force
majeure rendant l'exécution des travaux impossible
- en cas de décès
de l'entrepreneur ;
- en cas
d'incapacité civile ou d'interdiction d'exercice de la profession ou
d'incapacité physique ou mentale de l'entrepreneur;
- en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de
l'entrepreneur
- en cas de
révision des prix des travaux restant à exécuter dépassant de plus ou de moins
de cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mêmes
travaux établi sur la base des prix initiaux du marché
-en cas de
diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%)
- en cas de retard
dans l'exécution
- en cas de retard
dans le paiement des sommes dues de plus de huit (08) mois
- en cas
d'application des mesures coercitives
Constatation des ouvrages exécutes et reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marche
A- Constatation des ouvrages exécutés en cas de résiliation
1- En cas de
résiliation du marché, le maitre d'ouvrage convoque l'entrepreneur ou ses
ayants droit présents dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à
compter de la date de notification de la décision de la résiliation pour
procéder à la constatation des ouvrages exécutes, à l'inventaire des matériaux
approvisionnes, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du
matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur, en présence
du maitre d'œuvre le cas échéant. II
est dresse procès-verbal de ces opérations.
Ce procès-verbal
comporte l'avis du maitre d'œuvre sur la conformité des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutes par rapport aux stipulations du marché,
Le maitre d'ouvrage
fixe à l'entrepreneur, par ordre de service, les mesures qui doivent être
prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la
sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent
comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
L'entrepreneur
dispose d'un délai de dix (10) jours pour exécuter lesdites
mesures.
En tout état de
cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer
les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux et d'en
retirer son matériel et équipements, dans un délai fixé par le maitre
d'ouvrage.
Apres réalisation
des opérations précitées, la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage précèdent à la
réception provisoire des ouvrages exécutes.
2- A défaut d'exécution
par l'entrepreneur des mesures prévues par le paragraphe I alinéa
2 du présent article, dans le délai imparti, le maitre d'ouvrage les fait
exécuter d'office à la charge de l'entrepreneur.
3- Si
l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles à
l'exécution des travaux OU n'y retire pas son matériel et équipement, une pénalité de cinq
pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmente, le cas
échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation
dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de
l'évacuation totale des lieux précités,
Le montant de cette
pénalité est prélevé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
pénalités pour retard dans l'exécution
des travaux.
L'application de cette pénalité à l'encontre de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter l'évacuation aux frais et risques de l'entrepreneur. Les attachements, suivant le cas,
4- Dans le cas où
l'entrepreneur ne diffère pas à la convocation prévue au paragraphe 1, alinéa 1
du présent article la ou les personnes, précitées, désignées par le maitre d'ouvrage,
dressent un procès-verbal de carence et précèdent aux opérations prévues
ci-dessus a la charge de l'entrepreneur.
B-Reprise du matériel et des matériaux en cas de
résiliation du marche
1- En
cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage
a la faculté de racheter, en totalité ou en partie :
a) les
ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maitre d'ouvrage
;
b) les matériaux
de construction, équipements et outillages approvisionnes, acquis
ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a
besoin pour le chantier ;
c) le
matériel spécialement construit pour l'exécution des travaux objet du marché et
non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur les chantiers de
travaux publics.
2- Le prix de
rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie
non amortie des dépenses exposées par l'entrepreneur, ces dépenses étant
limitées, s'il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale.
3- Sauf
stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, les matériaux approvisionnés
remplissant les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales,
les équipements et outillages acquis ou réalisés pour les besoins du marché
sont rachetés par le maitre d'ouvrage aux prix figurant au bordereau des
approvisionnements ou à défaut sur la base des prix négociés.
4- Les rachats
prévus par le présent article sont présentes dans un mémoire et récapitules
dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte définitif.
Réceptions et garanties
Réception provisoire
1- Les
ouvrages ne sont réceptionnes qu'après avoir subi les contrôles de conformité
des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec
les spécifications techniques.
La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et des risques au profit du maitre d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle
L'entrepreneur
avise par écrit, le maitre d'ouvrage
de l'achevèrent des travaux.
Le maitre d'ouvrage
désigne la ou les personnes pour procéder aux opérations préalables à la
réception provisoire, en précisant la date prévue pour ces opérations, qui doit
se situer dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la réception de l'avis mentionne ci-dessus, il
convoque à cet effet l'entrepreneur.
2- Les opérations
préalables à la réception sont effectuées par la ou les personnes désignées par
le maitre d'ouvrage en présence de l'entrepreneur. En cas d'absence de ce
dernier, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
Ces opérations
doivent être réalisées et porter sur :
a) la
reconnaissance des ouvrages exécutes;
b) les épreuves
éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou le cahier
des prescriptions spéciales ;
c) la constatation
éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
d) la constatation
éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
e) la constatation
du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions
spéciales ;
f) les
constatations relatives à l'achèvement des travaux et a l'état du bon
fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ;
g) le cas échéant, la
remise au maitre d'ouvrage des plans des ouvrages conformes à l'exécution des
travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou
au cahier des prescriptions spéciales.
3-A l'issue de ces
opérations préalables, trois situations peuvent se présenter :
a) les travaux sont
conformes aux prescriptions des cahiers des charges, dans ce cas, la ou les
personnes désignées à cet effet par le maitre d'ouvrage, déclarent la réception
provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date de l'avis de
l'entrepreneur pour l'achevèrent des travaux.
Cette réception
provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signe par la ou les
personnes désignées et par l'entrepreneur dont copie est remise à ce dernier.
b) s'il apparait
que certaines prestations prévues au marché comportent des imperfections ou
malfaçons, ou nécessitent des interventions pour leur parachèvement, la ou les
personnes désignées à cet effet établissent un rapport relatant les anomalies
constatées, qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage. Ce dernier
notifie à l'entrepreneur par ordre de service les anomalies constatées, il lui
fixe à cet effet un délai, en fonction de l'importance des anomalies relevées, pour
y remédier.
Apres avoir remédie
aux anomalies constatées dans le délai fixe, l'entrepreneur avise, par écrit, le
maitre d'ouvrage pour procéder à la réception provisoire des travaux. Ce
dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer, par la
ou les personnes désignées, les vérifications nécessaires constatant la levée
des anomalies indiquées dans le rapport précité. En cas de levée des anomalies,
la ou les personnes désignées, déclarent la réception provisoire des travaux
qui prend effet à compter de la date du dernier avis de l'entrepreneur.
Dans le cas
contraire, le maitre d'ouvrage fait application des mesures coercitives à l'encontre de l'entrepreneur.
c) s'il
apparait que certaines prestations prévues au marché comportent des anomalies mineures qui
ne mettent pas en cause la fonctionnalité des ouvrages, la ou les personnes
désignées prononcent la réception provisoire des travaux et établissent un
rapport, relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au
maitre d'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur par
ordre de service lesdites anomalies. il lui fixe un délai n'excédant pas un mois pour remédier aces anomalies, sous
peine de faire application des mesures coercitives à son
encontre.
4 - Le délai se
rapportant aux opérations préalables à la réception provisoire prévue par le paragraphe
2 du présent article n'est pas pris en
compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.
5
- A l'issue de la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur
peut être autorise par le maitre d'ouvrage
à conserver sur le site du chantier jusqu'à la fin du délai de
garantie, tous les équipements, fournitures, matériels,
matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir
ses obligations au cours de la période de garantie.
6- Toute prise de
possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit être précédée de leur
réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir
sans la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état
contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage
doit aussitôt que possible prononcer leur réception provisoire dans
les conditions prévues par le présent article.
Garanties contractuelles
A - Délai de garantie
1- Le délai de
garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la
réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur
est tenu à l'obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations
qui peuvent résulter
Le délai de
garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de
la réception provisoire des travaux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions
spéciales ou prorogation
Au titre de cette
obligation de parfait achevèrent, l'entrepreneur doit, à ses frais :
a) remédier à toutes
les imperfections ou malfaçons signalées par le maitre d'ouvrage ;
b) procéder, le cas
échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs juges nécessaires par le
maitre d'ouvrage et présentes par lui au cours de la période de garantie.
2- Lemaitre
d'ouvrage peut adresser à l'entrepreneur, à tout moment au cours du délai de
garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, a l'exception de celles
résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des
tiers.
Les dépenses
correspondant aux travaux prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de l'alinéa I du présent article
ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui
est imputable.
Les imperfections
ou les malfaçons constatées par le maitre d'ouvrage durant le dernier mois du
délai de garantie doivent être réparées par l'entrepreneur dans un délai fixé
par ordre de service. Toutefois, le délai fixe à cet effet ne doit pas dépasser
deux mois après l'expiration du délai de garantie.
3-Si l'entrepreneur
répare les imperfections et malfaçons relevées conformément aux clauses du
marché, la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage, après
vérification, prononcent la réception définitive des travaux.
Si à la fin dudit
délai de garantie et sous réserve de l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 2
du présent article, l'entrepreneur n'a pas remédie aux imperfections ou
malfaçons, il est fait application des mesures
4- L'obligation
pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais
ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou
de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent
au maitre d'ouvrage.
B- Garanties particulières
En plus des
garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions spéciales peut, pour
certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de l'entrepreneur
des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixe au paragraphe
A du présent article.
L'existence de ces
garanties particulières n'a pas pour effet de retarder l'application de la réception
définitive.
Réception définitive
1- La réception
définitive des travaux marque la fin de l'exécution du marché et libéré
l'entrepreneur de tous ses engagements vis-à-vis du maitre d'ouvrage.
2- L'entrepreneur
demande, par écrit, vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du
délai de garantie, au maitre d'ouvrage
de procéder à la réception définitive des travaux.
Le maitre d'ouvrage
désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus tard
dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de garantie. Il
convoque à cet effet l'entrepreneur.
3- La réception
définitive des travaux est prononcée si l'entrepreneur :
- a rempli à la
date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maitre
d'ouvrage ;
- a justifie du
paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°
7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation
temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) a raison
des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux ;
- a effectivement
remis les plans de recollement des ouvrages exécutes.
4- La réception
définitive des travaux donne lieu à l'élaboration d'un procès-verbal signe par
la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage, par l'entrepreneur et le
cas échéant par le maitre d'œuvre.
Une copie dudit procès-verbal
est remise à l'entrepreneur,
Dans ce cas, le
montant de la retenue de garantie et le cautionnement définitif, éventuellement
constitues, sont restitues a l'entrepreneur
Si l'entrepreneur
n'a pas rempli à la date de la réception définitive des travaux les obligations
prévues par le présent article,
Mesures coercitives
Constatation du défaut d'exécution imputable à l'entrepreneur
1- L'entrepreneur
est constitué en défaut d'exécution lorsqu'il ne se conforme pas :
- soit aux stipulations
du marché ;
- soit aux ordres de service qui lui sont ordonnes par le maitre d'ouvrage,
Lemaitre d'ouvrage
adresse à l'entrepreneur une lettre démise en demeure qui lui est notifiée
par un ordre de service en lui précisant
exactement les manquements relevés et le délai dans lequel ii doit remédier à ces
manquements.
Ce délai, sauf si le
maitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater
de la notification de la mise en demeure.
Passe
le délai prévu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions
prescrites dans la mise en demeure, l'autorité
compétente doit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la
fin du délai fixe dans la mise en demeure prononcer l'une des mesures suivantes
selon la gravite des manquements :
a)
la résiliation du marché qui peut être :
- soit une
résiliation pure et simple ;
- soit
une résiliation assortie de la confiscation
du cautionnement définitif et le montant correspondant à la réparation des imperfections
ou malfaçons constatées est prélevé, au prorata, sur le montant de la retenue de
garantie et le cas échéant, sur les sommes qui peuvent
être encore dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer
contre lui par tout autre moyen de recouvrement ;
- soit une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marche avec un autre entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs aux risques et frais de l'entrepreneur initial pour l'achèvement des travaux
La résiliation du
marché peut être suivie par l'exclusion temporaire ou définitive de
l'entrepreneur défaillant de la participation des marches publics
b) l'établissement
d'une règle aux frais et risques de l'entrepreneur ; dans ce cas l'autorité compétente
substitue provisoirement, à entrepreneur défaillant, un régisseur, soit le maitre
d'ouvrage lui-même soit un autre entrepreneur, pour superviser aux frais et
risques du premier entrepreneur, l'achèvement les travaux objet du marché en
utilisant les moyens matériels et humains de ce dernier. Les fournitures et
matériaux nécessaires à l'exécution de la régie sont achetés par le maitre
d'ouvrage et mis à la charge de l'entrepreneur défaillant, La régie ne peut
être que partielle.
Pendant la durée de
la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu'il
puisse toutefois entraver l'exécution des ordres du maitre d'ouvrages.
Avant de commencer
l'exécution en régie, il est précède, contradictoirement dans un délai fixé par
le maitre d'ouvrage, a l'établissement de l'inventaire descriptif du matériel
de l'entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utilisée par le maitre d'ouvrage pour l'achèvement des
travaux.
L'entrepreneur peut
être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre
l'exécution des travaux et les mener à bonne fin.
La mise en régie
peut être suivie par la résiliation du marché et par l'exclusion temporaire ou
définitive de l'entrepreneur défaillant de la participation des marches publics
2 - Dans les cas
d'une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marche ou de mise en
régie, il est précède immédiatement, en présence de l'entrepreneur, a la
constatation des ouvrages exécutes et des matériaux approvisionnes.
3- L'ordonnancement
des sommes dues à l'entrepreneur est suspendu jusqu'à la réalisation des
travaux d'achèvement
Les excédents de
dépenses qui résultent de la passation du nouveau marche ou de la régie sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur et, à défaut,
sur son cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance par tout autre
moyen de recouvrement.
Si le nouveau marché
ou la régie entraine une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer
aucune part de cette diminution qui reste acquise au maitre d'ouvrage.
Cas d'un marché passe avec un groupement d 'entrepreneurs
1- Dans le cas d'un
marché passe avec un groupement conjoint ou solidaire, si le mandataire ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maitre d'ouvrage lui adresse
une lettre démise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements.
Ce délai, sauf si
le maitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze
(15) jours à dater de la notification de la mise en demeure.
Si cette mise en
demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les autres membres du
groupement a designer un autre mandataire dans le délai de dix {10) jours;
le nouveau mandataire, une fois désigne se substitue à l'ancien dans tous ses
droits et obligations. Cette désignation doit faire l'objet d'un additif a la
convention du groupement et d'un avenant signe par le nouveau mandataire et
approuve par l'autorité compétente, Faute de cette désignation, l'autorité compétente
applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement,
2- En cas de
groupement conjoint, si l'un des membres, autre que le mandataire, est
défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure ce dernier dans les conditions
prévues au paragraphe I du présent article pour pallier la défaillance
constatée en invitant le membre défaillant à honorer ses engagements ou le cas
échéant, soit se substituer au membre défaillant dans ses engagements, soit
proposer au maitre d'ouvrage un autre membre ou un sous-traitant
Le substitut du
membre défaillant ou le sous-traitant doit répondre aux conditions requises
pour réaliser les prestations concernées.
Si cette mise en
demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre de
l'ensemble des membres du groupement,
3- En cas de
groupement solidaire, si l'un des membres, autre que le mandataire, est
défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure le mandataire et l'ensemble des
membres du groupement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent
article, pour pallier la défaillance constatée.
Si cette mise en
demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre des
membres du groupement,
Règlement des différends et litiges
Réclamations
1- Lorsqu'un
différend, de quelque nature que ce soit, survient tors de l'exécution du
marché, l'entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différend, les
incidences sur l'exécution du marché et le cas échéant les conséquences sur le
délai d'exécution et sur les prix à laquelle il joint un mémoire de ses
revendications.
La réclamation est
adressée au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans le délai de trente (30) jours à partir de
la date de réception de la réclamation de l'entrepreneur.
2- Si la réponse du
maitre d'ouvrage satisfait l'entrepreneur, le différend est règle,
3-. Si le maitre
d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe I du présent article
ou si l'entrepreneur n'est pas satisfait de la réponse qui lui faite, celui-ci
dispose d'un délai de trente (30) jours à compter soit de la date de la
réponse du maitre d'ouvrage, soit le cas échéant de la date d'expiration du
délai prévu au paragraphe I du présent article, pour faire parvenir à
l'autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, une
réclamation et un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de
sa réclamation.
L'autorité
compétente dispose d'un un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de
l'accuse de réception de la réclamation de l'entrepreneur, pour répondre à ce
dernier.
Si la réponse de
l'autorité compétente satisfait l'entrepreneur, le différend est règle, Dans le
cas contraire ou en cas de silence de l'autorité compétente,
Dans ce cas, le
recours de l'entrepreneur doit se limiter aux seuls motifs énonces dans son mémoire
de réclamation adresse à l'autorité compétente.
Recours à la médiation ou à l'arbitrage
Dans un délai de trente (30) jours à compter soit de la date de réponse de l'autorité compétente, soit de la date d'expiration du délai de quarante-cinq 45 jours, le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent, d'un commun accord, recourir soit à la médiation, soit à l'arbitrage
Recours juridictionnel
Dans le délai de soixante
(60) jours à compter soit de la date de la réception de la réponse de
l'autorité compétente, soit de la date d'expiration du délai de quarante
(45) jours, l'entrepreneur peut
porter le litige devant la juridiction administrative compétente.
Passé ce délai, l'entrepreneur
est réputé avoir accepté la décision de l'autorité compétente et toute
réclamation se trouve éteinte,
Règlement des différends et litiges en cas de groupement d'entrepreneurs
Lorsque le marché
est passe avec un groupement d'entrepreneurs conjoint ou solidaire, le
mandataire représente chacun des membres pour l'application des stipulations jusqu'à la date de la réception
définitive des travaux. Au-delà de cette date, chaque membre du groupement
poursuit les litiges qui le concernent.