droits liés au délai des ordres de services

 

Droits liés au délai des ordres de services

Ordres de service

 

1- L'ordre de service est un document émis par le maitre d'ouvrage qui a pour objet de notifier à l'entrepreneur des décisions ou des informations concernant le marché.

2- Les ordres de service sont écrits et signes par le maitre d'ouvrage. Ils sont dates, numérotes et enregistres dans le registre du marché.

3- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies par courrier porte contre récépissé ou par lettre recommande avec accusé de réception à l'entrepreneur.

Celui-ci renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu ; à  défaut, l'ordre de service est réputé être reçu à la date de sa notification.

4- L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifies.

5- Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de son marche ou soulèvent de sa part des réserves, ii doit retourner au maitre d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signe sur lequel ii indique la date et la mention manuscrite « signe avec réserve ». II doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'entrepreneur suspend, sous sa responsabilité, l'exécution des prescriptions de l'ordre de service à moins que le maitre d'ouvrage lui ordonne de les exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception des explications sur les dites réserves ou observations de l'entrepreneur.

Toutefois, l'entrepreneur doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signe avec les mêmes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité, L'entrepreneur doit présenter à cet effet les justifications nécessaires, fournies par un expert, organe de contrôle technique ou tout autre organisme compètent en la matière ;

- n'a aucun lien avec l'objet du marc, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du marché tel que prévu par le cahier des prescriptions spéciales ;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur au sujet de l'ordre de service en question persiste,

6- En cas de difficultés de notification de l'ordre de service ou si l'entrepreneur refuse de le recevoir, le maitre d'ouvrage peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier ledit ordre de service.

7- En cas de difficulté de notification de l'ordre de service par l'huissier de justice à l'entrepreneur ou si ce dernier refuse de le recevoir, le maitre d'ouvrage dresse un procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service

8- En cas de groupement d'entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.

Avenants

1- L'avenant est un contrat additif au marché initial constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit marche, sans toutefois en modifier l'objet ni son lieu d'exécution et dans le respect des stipulations du présent cahier.

2- le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent conclure des avenants dans les cas suivants :

Ø  pour constater des modifications dans la personne du maitre d'ouvrage, la raison sociale ou la dénomination de l'entrepreneur et la domiciliation bancaire de l'entrepreneur ;

Ø  pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents du marché en cours d'exécution ;

Ø  en cas de cession du marché 

Ø  en cas de modifications des dimensions et dispositions des ouvrages 

e) en cas de force de majeure pour prévoir un délai supplémentaires d'exécution

f) en cas d'ajournement partiel de l'exécution;

g) pour continuer l'exécution du marché par les héritiers ou les ayants droit en cas de décès de l'entrepreneur lorsque le marché est confié à une ou à plusieurs personnes physiques

h) pour l'exécution des ouvrages ou travaux supplémentaires 

i) en cas de changement de la provenance des matériaux ;

j) pour tenir compte des délais correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux

k) en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25 %)

l) pour réviser les conditions des marches-cadre ou des marches reconductibles, 

m) pour la désignation d'un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du mandataire initial 

n) pour constater des modifications affectant le compo table assignataire ou les conditions de règlement du marché

3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente,

4- Le maitre d'ouvrage notifie copies des avenants a l'entrepreneur par ordre de service.

Pièces à délivrer a l'entrepreneur - Nantissement

1- Le maitre d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifie et certifie conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l'approbation du marché.

2- Le maitre d'ouvrage mentionne, dans le cahier des prescriptions spéciales, les documents qui peuvent, en outre être, mis à la disposition de l'entrepreneur, a sa demande. Ces documents sont remis à l'entrepreneur par ordre de service et contre décharge.

3- L'entrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de remise de ces documents.

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, en raison du volume et de la complexité desdits documents, prévoir à cet effet un autre délai qui ne peut dépasser trente (30) jours.

Passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conserves par le maitre d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.

Le maitre d'ouvrage précise, éventuellement, dans le cahier des prescriptions spéciales la période et les conditions de restitution de ces documents au maitre d'ouvrage.

4 - Lorsque l'entrepreneur établit, en présentant les justifications nécessaires dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, que les stipulations techniques des documents qui lui sont notifies, notamment les plans « bon pour exécution», peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou sont en contradiction avec les spécifications du marché, il doit surseoir à leur exécution et en informer le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de sept (7) jours pour:

- soit, établir le bien-fondé de la réaction de l'entrepreneur délai est alors régularise en conséquence ;

- soit, confirmer par un deuxième ordre de service la régularité des stipulations techniques prévues par lesdits documents ou  celle des plans notifies« bon pour exécution», dans ce cas l'entrepreneur devra s'y conformer et le délai d'interruption des travaux n'est pas pris en considération.

Dans le cas où l'entrepreneur maintient sa position,

5 - Le maitre d'ouvrage délivre a l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique» destine à former titre et, lorsque les nécessites de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux objet du marché soient tenus secrets, l'exemplaire unique destine à former titre est constitué par un extrait officiel dudit marche revêtu de la mention prévue

Cautionnement définitif

l-Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, le montant du cautionnement définitif est fixe à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieure,

2- Lorsque le marché est alloti, le maitre d'ouvrage fixe un cautionnement définitif correspondant à chaque lot.

3-En cas de groupement, le cautionnement définitif doit être constitue dans les conditions 

4-Le cautionnement définitif doit être constitue dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. II reste affecte a la garantie des engagements contractuels de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux.

Cautions personnelles et solidaires

1-Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec l'entrepreneur à verser selon le cas, a l'état, aux collectivistes territoriales et aux établissements publics concernés, jusqu'à  concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur a l'occasion du marché conclu.

2 - Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agrées à cet effet conformément à la législation en vigueur.

3 - Dans le cas où l'agrément donne auxdits établissements habilites à se porter caution viendrait à être retire, l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef a aucune indemnité, est tenu, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.

Faute par lui de ce faire, ii est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à l'entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements

1- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, a l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics concernés, dans les cas suivants :

- si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité ;

- si l'attributaire refuse de signer le marché ;

- si le titulaire refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui est notifiée

- si l'entrepreneur ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu 

2- Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par le présent cahier.

3- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé, et que l'entrepreneur ne réalisé pas ce cautionnement dans le délai prévu il est applique à l'entrepreneur une pénalité d'un pour cent (1%) du montant initial du marché,

Domicile de l'entrepreneur

1 - L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15)jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marche

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont etc. faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

 Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux

1- Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigne par lui et accepte par le maitre d'ouvrage.

Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l'entrepreneur,

A cet effet, )'entrepreneur adresse au maitre d'ouvrage, avant le commencement de l'exécution des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant, Cette demande doit contenir toutes les références concernant ce représentant et faire connaitre exactement l'étendue des pouvoirs qui lui sont confères par l'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du réglèrent des comptes. Cette demande doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du maitre d'ouvrage qui lui a été réservée.

Le silence du maitre d'ouvrage au-delà de l'expiration de dix (10) jours après la réception de la demande équivaut à l'acceptation du représentant propose.

2 - L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maitre d'ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectues en présence de l'entrepreneur ou son représentant,

Ces procès-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux réunions et visites et être signes par chacun d'eux. Ils sont consignes dans le cahier du chantier.

matériels de l'entrepreneur

L'entrepreneur doit utiliser le matériel approprie pour la bonne exécution des prestations objet du marché selon les règles de l'art, il doit affecter au chantier le matériel qu'il a prévu dans son offre ou éventuellement, le matériel présentant des performances au moins similaires .

L'entrepreneur ne peut retirer du chantier le matériel affecte à l'exécution des travaux conformément à ses engagements. Toutefois, lorsqu'il envisage de retirer une partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il doit au  préalable en informer par écrit le maitre d'ouvrage en précisant la nature et la consistance du matériel à retirer et les raisons du retrait demande, et en s'engageant A ce que ledit retrait n'ait aucune conséquence sur la réalisation des travaux.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande susvisée pour exprimer son accord ou son refus concernant ledit retrait par ordre de service motive. Passé ce délai, l'entrepreneur peut procéder au retrait du matériel concerne,

La demande de l'entrepreneur et la réponse du maitre d'ouvrage doivent être consignées dans le registre du marché et dans le cahier du chantier.

L'accord du maitre d'ouvrage ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait.

Action de formation et d'alphabétisation dans les chantiers

Lorsque le délai d'exécution du marché est inférieur à dix-huit (18) mois, l'entrepreneur peut, à titre bénévole et à sa charge, assurer, au profit de ses ouvriers, des séances de formation et d'alphabétisation dans des locaux à l'intérieur du chantier, aménages et équipes à cet effet.

Lorsque le délai d'exécution du marché est égal ou supérieur à dix-huit (18) mois, l'entrepreneur doit procéder à l'organisation de cours de formation et d'alphabétisation sur le chantier. A cet effet, il doit :

- organiser des séances d'alphabétisation totalisant au moins quatre (4) heures par semaine ;

- affecter des locaux aménages et équipes à cet effet sur le site du chantier ou à proximité immédiate;

- veiller à ce que les agents charges des cours d'alphabétisation utilisent des manuels conçus et élabores à cet effet ;

- veiller à la délivrance à la fin du cycle d'alphabétisation d'un certificat signe pares soins.

Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il s'exposera à l'application des mesures coercitives

Démontage des équipements et démolition des constructions

L'entrepreneur ne peut démonter des équipements ou démolir des constructions, situes dans les emprises ou l'enceinte des chantiers, qu'après en avoir fait la demande au maitre d'ouvrage huit (8) jours à l'avance; le défaut de réponse dans ce délai vaut accord du maitre d'ouvrage.

Tous les frais relatifs à leur transport et à leur mise en dépôt et les frais de stockage, à l'endroit indique par le maitre d'ouvrage, sont, durant la période d'exécution du marché, à la des prescriptions spéciales, Lorsque le marché comporte des travaux de démolition de construction ou de démontage d'équipements, les matériaux, produits ou équipements qui en proviennent sont la propriété du maitre d'ouvrage. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir le réemploi desdits matériaux, produits ou équipements provenant de démolition ou de démontage.

Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur enlevé au fur et à mesure les produits de démolition, gravats et débris en se conformant aux instructions du maitre d'ouvrage.

Préparation et exécution des travaux

Préparation des travaux

1- Avant le commencement des travaux, le maitre d'ouvrage délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché : permis de construire, permission de voirie, autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou prive, Pour les besoins exclusifs du chantier, le maitre d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer:

- des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers.

- des lieux pour les dépôts des déblais provenant du chantier;

- des carrières,

2- Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont ii peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maitre d'ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants.

3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterres tels que canalisations et câbles dépendant du maitre d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maitre d'ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir l'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterres concernes.

4- L'entrepreneur reçoit gratuitement du maitre d'ouvrage, au cours de l'exécution des travaux et suivant le calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions spéciales, une copie certifiée et visée « Bon pour exécution» de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l'exécution des travaux.

5- Si le cahier des prescriptions spéciales exige de l'entrepreneur de présenter un mémoire technique d'exécution, le maitre d'ouvrage est tenu de mettre à sa disposition les documents nécessaires à cet effet.

6- En cas d'inobservation par le maitre d'ouvrage des dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, celui-ci est tenu d'ajourner les travaux par ordre de service pour la durée pendant laquelle leur exécution a été entravée.

7- L'entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifies.

8- L'entrepreneur est tenu d'installer à l'entrée du le chantier un panneau de signalisation indiquant le maitre d'ouvrage, les noms, qualité et adresse de l'ensemble des intervenants dans la conception, l'exécution et le contrôle des travaux ainsi que les  renseignements concernant le marché notamment le délai, le montant, les mesures de sécurité et autres indications nécessaires.

Commencement de l'exécution des travaux

Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage qui doit être donne dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l'approbation du marché, 

L'entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, être inferieure a dix (10) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

L'ordre de service notifiant l'approbation du marché peut également prescrire le commencement de l'exécution des travaux dans le respect du délai de dix (10) jours précité, Lorsque l'ordre de service de commencement des travaux n'est pas notifié à  l'entrepreneur dans le délai prévu au 2éme paragraphe du présent article, l'entrepreneur a droit à la résiliation du marché s'il la demande sous peine de forclusion dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai de notification de l'ordre de service de commencement des travaux.

Documents à établir par l'entrepreneur

Le cahier des prescriptions spéciales définit, le cas échéant, les délais dans lesquels l'entrepreneur doit, à compter de la date de notification de l'approbation du marché ou du commencement des travaux, soumettre à l'agrément du maitre d'ouvrage, d'une part le planning d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre à cet effet, d'autre part, les dessins ou tout autre document dont l'établissement lui incombe, tel que mémoire technique d'exécution, assortis de toutes justifications utiles. Il lui soumet également un modèle de cahier de chantier.

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour donner cet agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut agrément desdits documents.

Dans les mêmes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures d'ouvrages à la présentation  ou à l'agrément de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse être modifié.

Enlevèrent du matériel et des Matériaux sans emploi

1- Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maitre d'ouvrage pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l'échelonnement et aux stipulations du cahier des  prescriptions spéciales.

2- A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le cahier des prescriptions spéciales, le maitre d'ouvrage met en demeure l'entrepreneur de réaliser ces opérations. Si l'entrepreneur ne les réalise pas dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est applique une pénalité journalière, dont le montant est fixé par le cahier des prescriptions spéciales, sans préjudice de l'application des mesures coercitives

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir un délai inférieur au délai de trente (30) jours prévu ci-dessus.

Cas de force majeure

En cas de survenance d'un évènement de force majeure, l'entrepreneur a droit A une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant. Aucune indemnité ne peut être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputes compris dans les prix du marché.

Le cahier des prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputes constituer un évènement de force majeur au titre du marché.

L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

Dans tous les cas, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il doit examiner dans les plus brefs délais avec le maitre d'ouvrage les incidences contractuelles desdits évènements sur l'exécution du marché, les délais et les obligations respectives de chacune des parties.

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché peut erre résilié à l'initiative du maitre d'ouvrage ou à la demande de l'entrepreneur.

Interruption des travaux

Ajournements de l'exécution des travaux

I - L'ajournement de l'exécution des travaux est une suspension totale ou partielle de l'exécution des travaux décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des travaux est prescrit par ordres de service motives d'arrêt et de reprise de l'exécution.

L'ordre prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de l’exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignes au registre du marché et au cahier du chantier.

La durée de l'ajournement total des travaux n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.

2 - Lemaitre d'ouvrage peut prescrire l'ajournement de l'exécution de l'ensemble des travaux ou seulement d'une partie soit avant soit après le commencement d'exécution des travaux.

3 -Si l'ajournement intervient après le commencement des travaux, ii peut être précède, si nécessaire, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécutes et des matériaux approvisionnes, ainsi que l'inventaire descriptif des matériels et des installations de chantier de l'entrepreneur. Il est dresse un état à cet effet signe contradictoirement par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et le maitre d'œuvre le cas échéant et l'entrepreneur.

4 - L'entrepreneur peut requérir qu'il soit précède immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutes s'ils peuvent être utilisés par le maitre d'ouvrage.

5 - Pendant toute la durée de l'ajournement, l'entrepreneur conserve la garde du chantier.

6 - L'entrepreneur adroit à être indemnise des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement s'il en fait la demande au maitre d'ouvrage en présentant, a l'appui de sa demande, les documents justifiant ce préjudice et les frais engendres par la garde du chantier.

7- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules est inférieure ou égale à douze (12) mois, l'entrepreneur doit présenter sa demande d'indemnité au maitre d'ouvrage, par écrit, sous peine de forclusion dans les quarante (40) jours au maximum qui suivent la date de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif 

8- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules dépassé douze (12) mois, l'entrepreneur peut  présenter la demande d'indemnité autant de fois qu'il le juge nécessaire, et ce, à tout moment entre la date d'écoulement de douze (12) mois d'ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours à compter de la date de la réception de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif 

9- Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumules dépassé douze (12) mois, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché s'il la demande par écrit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante (40) jours à compter :

Ø  de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux pour toute période de plus de douze (12) mois;

Ø  du lendemain ou l'ajournèrent atteint une période de douze (12) mois si l'ordre de service ne prévoit que la date d'arrêt des travaux.

10 - Le maitre d'ouvrage prescrit l'ajournement partiel lorsque, pour une raison qui n'est pas du fait de l'entrepreneur, le planning général des travaux se trouve perturbe, notamment en cas de:

- non remise à l'entrepreneur, dans les délais impartis, des plans ou documents techniques ou administratifs nécessaires à l'exécution de la partie des travaux concernée ;

- contraintes empêchant l'exécution de la partie concernée,

L'ajournement partiel de l'exécution des travaux donne lieu à un délai supplémentaire d'exécution sur demande de l'entrepreneur justifiée par un mémoire technique. Le délai supplémentaires fait l'objet d'un avenant.

 

Cessation des travaux

1- La cessation est un arrêt définitif de l'exécution des travaux, elle est décidée par ordre de service du maitre d'ouvrage soit avant soit après le commencement de l'exécution des travaux.

2- Lorsque le maitre d'ouvrage prescrit la cessation des travaux, le marché est immédiatement résilié ; l'entrepreneur a droit à une indemnité, à sa demande, s'il a subi un préjudice dûment constate de ce fait. La demande de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant la cessation des travaux.

3- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, il est précède immédiatement à la réception provisoire des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutes puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.

L'ordre de service prescrivant la cessation des travaux doit être consigne dans le registre du marché 

Décès de l'entrepreneur

1- Lorsque le marché est confié à une personne physique, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celle-ci vient à décéder.

Toutefois, le maitre d'ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché,

La décision de l'autorité compétente est notifiée aux intéresses dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette proposition.

2- Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dresse un état contradictoire de l'avancement des travaux et l'autorité compétente décidé s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le marché suivant l'engagement des survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants droit.

3- Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les personnes qui s'offrent à continuer l'exécution du marché en informent le maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour du décès.

Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent à continuer d'exécuter le marché, l'engagement qu'elles souscrivent dans le cadre d'un groupement, doit être signe par chacun des membres du groupement.

La continuation du marché qui doit être précédée par la conclusion d'un avenant est soumise notamment à l'obligation de la constitution du cautionnement ou de l'engagement de la caution personnelle et solidaire prévus respectivement par les articles 15 et 17 du présent cahier.

4- Si la résiliation est prononcée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, elle prend effet à compter de la date du décès de l'entrepreneur.

 

Révision des prix du marche

1- Le cahier des prescriptions spéciales précises que le marché est passe à prix révisables prévoit la ou les formules de révision des prix.

La date d'exigibilité de la révision des prix est :

- la date limite de remise des offres en cas d'appel à la concurrence ;

- la date de la signature du marché par l'entrepreneur lorsqu'il s'agit de la procédure négociée.

2- Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite à l'application de la OU des formules de révision des prix définies dans le cahier des prescriptions spéciales, une variation telle que le montant total des travaux restant à exécuter se trouve, a un instant donne, augmente ou diminue de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité compétente peut résilier le marché d'office.

3- De son cote l'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le cas où le montant non révise des travaux restant à exécuter n'excède pas dix pour cent (10%) du montant initial du marché.

4- En tout état de cause, l'entrepreneur doit continuer l'exécution des travaux jusqu'à la décision de l'autorité compétente qui doit lui être notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande de résiliation.

Ouvrages ou travaux supplémentaires

1-. On entend par« ouvrages ou travaux supplémentaires » des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maitre d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur par ordre de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer l'objet du marché :

- ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considères comme l'accessoire dudit marche ;

- il y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de l'exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur ;

- l'exécution de ces ouvrages ou travaux supplémentaires implique un matériel déjà occupe ou utilise sur place par l'entrepreneur.

- le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépassé pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent.

2- Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui te leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.

3- Les prix des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixes :

a) soit sur la base des prix du marché initial, dans ce cas, les valeurs de référence des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont les valeurs de référence du mois de :

- la date limite de remise des offres pour l'attribution du marché initial;

- la date de la signature du marché par l'entrepreneur lorsque ce dernier est négocié,

b) soit sur la base des prix négocies avec l'entrepreneur par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l'avenant, lorsqu'il s'agit de prix non prévus dans le marché,

Les valeurs des références des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux  supplémentaires sont celles du mois de la date de signature de l'avenant par l'entrepreneur ;

c) Soit sur la base de prix comprenant, à la fois, des prix du marché initial et des prix nouveaux négocies. Dans ce cas, la révision des prix correspondante se fait proportionnellement en fonction de la nature des prix tel que stipule aux alinéas a) et b) de ce paragraphe

4- A défaut d'accord entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix prévus à l'alinéa  b) du présent article, Toutefois, les prestations concernées sont réglées provisoirement sur la base des prix fixes par le maitre d'ouvrage.

Augmentation dans la masse des travaux

I-Au sens du présent cahier, on entend par:

- la masse initiale des travaux : le montant contractuel des travaux tel que prévu au marché initial.

- la masse des travaux: le montant des travaux exécutes et évalues a un moment donne à partir des prix initiaux du marché, La masse des travaux ne tient pas compte des travaux supplémentaires visés à l'article 55 du présent cahier, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordées à l'entrepreneur ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités encourues.

2- L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché, il est tenu, en outre, d'aviser le maitre d'ouvrage, vingt (20) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.

3- Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maitre d'ouvrage de les poursuivre.

La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis.

Cette décision doit intervenir dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la lettre de l'entrepreneur prévue au paragraphe 2 du présent article, une copie de ladite décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service et doit être inscrite au registre du marché,

Lorsque le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de notifier ladite décision dans le délai précité, il doit soit prescrire a  l'entrepreneur un ordre d'arrêt de l'exécution des travaux dès que la masse initiale des travaux a été atteinte, soit procéder à la réception des travaux réalisés.

Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser dix pour cent (10%) de la masse initiale du marché.

En ce qui concerne les marches reconductibles, la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.

4- Un délai supplémentaire peut être prévu, par avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l'augmentation dans la masse des travaux prévue par la décision du maitre d’ouvrage.

Diminution dans la masse des travaux

I- Si la diminution dans la masse des travaux est supérieure a vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnise en fin de compte du préjudice, dûment constate, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%).

2- Si le fait générateur ayant entraîne une diminution dans la masse initiale des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la demande de l'entrepreneur, Dans le cas où l'entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s'il en est requis par le maitre d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution.

En ce qui concerne les marches reconductibles, la limite de vingt-cinq pour cent (25%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.

Changement dans les quantités du détail estimatif

En cas de modification des quantités relatives à un ou plusieurs prix unitaires du détail estimatif, en raison de sujétions techniques, surestimation ou sous-estimation desdites quantités, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux.

Toutefois,  l'entrepreneur est tenu d'aviser, par écrit, le maitre d'ouvrage lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la variation de cette quantile dépassé, en plus ou en moins, cinquante pour cent (50%) celle prévue initialement dans le détail estimatif;

b) le montant correspondant à la nouvelle quantité des travaux réellement exécutes, du fait de cette variation, représente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du marché.

En cas de variation des quantités en plus, le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur un ordre de service pour poursuivre l'exécution des travaux au-delà des quantités sus mentionnées.

L'entrepreneur a droit à une indemnisation dont le montant est fixé par décision de l'Autorité compétente, s'il la demande en fin de compte, du préjudice, dûment constate et justifie, que lui ont causé ces variations si lesdites variations dépassent de cinquante pour cent (50%) les quantités initiales et représentent plus de dix pour cent (10%) du montant initial du marché,

Cette indemnisation ne doit en aucun cas dépasser quinze pour cent (15%) du prix unitaire concerne rapporte à la quantité exécutée au-delà de cinquante pour cent (50%).

Les stipulations du présent article s'appliquent en tenant compte des augmentations dans la masse des travaux.

Attachements

I- L'attachement est le relevé des travaux effectués par l'entrepreneur. C'est un document qui con state l'exécution des travaux. Il sert de base à l’établissement des décomptes.

Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont décomposes en trois parties : travaux termines, travaux non termines et approvisionnements.

Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux termines des attachements précédents.

Lorsque les ouvrages seront ultérieurement caches ou inaccessibles et que les quantiles exécutées y afférentes ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et le maitre d'œuvre le cas échéant.

2- Les attachements sont établis par l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au moins à la fin de chaque mois au plus tard, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés.

Les attachements sont remis contre accuse de réception, au maitre d'ouvrage qui les fait vérifier et signer par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et par le maitre d'œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires et ce, dans un délai de quinze (15) jours.

L'entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements rectifies revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, ces attachements rectifies sont censés être acceptes par l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur n'accepte pas les rectifications ou les accepte avec réserves, il est dresse procès-verbal de carence par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché.

Ce procès-verbal qui relate les circonstances du refus ou des réserves relevées par l'entrepreneur est annexe aux attachements.

Le décompte provisoire correspondant est alors établi sur la base des attachements tels que valides par le maitre d'ouvrage.

Toutefois, pour la partie des attachements contestée, l'entrepreneur peut faire application de l'article 81 du présent cahier.

3- Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre par écrit son accord à l'entrepreneur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la remise des attachements ou présenter, le cas échéant, contre accuse de réception, les attachements rectifies. Les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage doivent faire l'objet d'un seul envoi.

Passé ce délai, ces attachements sont réputes être acceptes par le maitre d'ouvrage et la constatation du service fait prend effet à compter du lendemain de l’expiration du délai de trente (30) jours précité.

4- La date de signature des attachements par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et par le maitre d'œuvre le cas échéant, vaut date de constatation du service fait, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 du présent article.

5- Une copie des attachements diment signes est transmise à l'entrepreneur par le maitre d'ouvrage.

Décomptes provisoires

1- L'agent charge du suivi de l'exécution du marché dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, a partir des attachements, un décompte provisoire, qu'il soumet à la vérification du maitre d'œuvre  le cas échéant, et à la signature du maitre d'ouvrage indiquant la date d'acceptation des attachements telle que prévue à l'article 61 ci-dessus et servant de base aux versements d'acomptes a l'entrepreneur.

2- Une copie de ce décompte est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.

3- En attendant l'approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur la base des attachements et les éléments acceptée par le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur, doit lui être règle.

4- En cas d'omission ou d'erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou des erreurs précitées,

Acomptes - retenue de garantie

l- Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixe pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie, Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectue sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément,

2- A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croitre lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmente, le cas échéant, des montants des avenants.

3- Si la retenue de garantie est remplacée par une caution personnelle et solidaire, celle-ci peut être constituée soit par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte, soit en totalité,

4- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit la présentation d'un bordereau des prix des approvisionnements, il est délivre des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnes sur les chantiers jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur.

Les approvisionnements ne peuvent être portes aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payes par l'entrepreneur. Les montants des approvisionnements sont règles au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le planning d'exécution.

En tout état de cause, les approvisionnements :

- doivent faire partie intégrante des travaux à exécuter ;

-doivent avoir un prix inférieur au montant correspondant après leur mise en œuvre ;

- ne doivent pas dépasser les quantiles nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, modifie ou complète éventuellement par les avenants intervenus et ou par les augmentations dans la masse des travaux.

Le montant correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre dans les travaux qui figurent au bordereau des prix des approvisionnements inséré dans le marché.

5- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à paiement d'acomptes demeurent la propriété de l'entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du maitre d'ouvrage et rembourse les acomptes perçus à leur sujet.

Pénalités et retenues en cas de retard dans l'exécution des travaux

A-Pénalités:

l- En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est applique une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de  l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché.

Sauf stipulations différentes du cahier de prescriptions spéciales, le montant de cette pénalité est fixée à un pour mille (l /1000) du montant du marché,

2- Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement majore par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.

3- En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixe, le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai d'exécution partiel.

4- Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont l'entrepreneur est redevable. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché,

5- Dans le cas de résiliation suite à la défaillance de l'entrepreneur, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente.

Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation.

6- Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômes ne sont pas déduits pour le calcul des montants des pénalités,

7- Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majore par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.

8- Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché

B- Retenues :

Pour les marches comportant des délais partiels d'exécution, relatifs à des tranches ou parties d'ouvrage, assortis de pénalités pour retard dans l'exécution, ii est applique une retenue provisoire à titre de pénalité, fixée à un pour mille (l /1000) du montant du marché pour chaque jour de retard.

Cette retenue peut être restituée a l'entrepreneur, si d'une part le cahier des prescriptions spéciales le prévoit et d'autre part si l'entrepreneur a respecté le délai global d'exécution du marché, Dans le cas contraire, cette retenue est transformée en pénalité.

Pénalités particulières

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir des pénalités particulières en cas de retard de l'entrepreneur dans la remise de certains documents ou rapports ou pour défaut de réalisation de certaines de ses obligations.

L'ensemble des montants de ces pénalités est plafonne a deux pour cent (2%) du montant initial du marché éventuellement complète par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.

Elles sont prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux.

Retard dans le règlement des sommes dues

Le retard dans le règlement des sommes dues ouvre droit à l'entrepreneur a des intérêts moratoires, a l'ajournement des travaux et à la résiliation du marché dans les conditions ci-après.

A-     Droit aux intérêts moratoires

En cas de retard dans le règlement des sommes dues à l'entrepreneur, des intérêts moratoires lui  sont payes conformément à la réglementation en vigueur.

B-     Droit à l'ajournement des travaux

Lorsque le retard dans le règlement des sommes dues au titre du marché dépassé quatre (4) mois à compter de la date de signature des attachements par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et/ou par le maitre d'œuvre le cas échéant, l'entrepreneur adroit, en plus des intérêts moratoires, a l'ajournement s'il le demande.

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage précède a la notification à l'entrepreneur de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de l'exécution des travaux sollicite, Le paiement de l'acompte en retard donne lieu à l'établissement d'un ordre de service de reprise de l'exécution des travaux.

C-     Droit à la résiliation du marche

Lorsque le retard dans le règlement des sommes dues au titre du marché dépassé huit (08) mois, l'entrepreneur peut, en plus du droit aux intérêts moratoires, demander au maitre d'ouvrage de procéder à la résiliation du marché.

Dans ce cas, l'autorité compétente précède immédiatement à la résiliation du marché. Sans accorder à l'entrepreneur aucune autre indemnité.

Décompte définitif- Décomptes partiels définitifs -Décompte général définitif

1_ Le décompte définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de l'exécution du marché.

                      Il récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché, à savoir la nature et les quantités  d'ouvrages exécutées dont le mètre est arrête définitivement et les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les intérêts moratoires, les réfactions, et toute autre retenue. il est établi lorsque le marché  ayant fait l'objet d'une seule réception provisoire des travaux.

                      Le décompte partiel définitif est un décompte définitif qui concerne les travaux d'une partie d'ouvrage réceptionnée partiellement.

                      Il est établi lorsque le maitre d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle.

                      Le décompte général définitif est un récapitulatif des décomptes partiels définitifs,

2_ Le décompte définitif, les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par l'agent charge du suivi de l'exécution du marché et signes par le maitre d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l'architecte et/ou de l'ingénieur spécialise lorsque le recours à ces derniers est requis.

3_ L'entrepreneur est invite par le maitre d'ouvrage, par un ordre de service, à venir dans ses bureaux pour prendre connaissance, selon le cas, du décompte définitif, des décomptes partiels définitifs ou du décompte général définitif, et à signer ceux-ci pour acceptation.

Cet ordre de service lui est notifié dans un délai maximum d'un (1) mois à partir de la date de réception provisoire ou de la réception provisoire partielle ou de la dernière réception provisoire partielle.

4_  L'acceptation desdits décomptes par l'entrepreneur et leur approbation par l'autorité compétente lient le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur définitivement pour l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché.

5- Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu au paragraphe 3 du présent article ou refuse de signer lesdits décomptes, le maitre d'ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes et les circonstances ayant accompagné cette présentation et dans ce cas, aucune réclamation n'est recevable.

6_  Si l'entrepreneur signe lesdits décomptes en faisant des réserves, ii doit, par écrit, adresser au maitre d'ouvrage un mémoire de réclamation exposant en détail les motifs de ses réserves et précisant le montant correspondant et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la signature du décompte définitif avec réserve. II est alors fait application de l'article 81 du présent cahier.

Passé ce délai, le décompte est cerise être accepte par l'entrepreneur et un procès-verbal est établi par le maitre d'ouvrage à cet effet.

7_  Si le bien fondé des réserves de l'entrepreneur est avère par le maitre d'ouvrage ou par l'autorité compétente tel que prévu par l'article 81 ci-dessous, un décompte définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptes,

8- Une copie desdits décomptes est communiquée à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.

Résiliation du marche

La résiliation est une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est prise par une décision de l'autorité compétente dûment motivée, dont une copie est notifiée à l'entrepreneur. La décision de résiliation est consignée dans le registre du marché,

Le marché peut être résilié soit en ouvrant droit à indemnité soit sans indemnité dans les cas suivants :

A- Cas de résiliation ouvrant droit à indemnité

L'entrepreneur adroit a une indemnité s'il la demande par écrit justificatifs à l'appui, suite à une résiliation du marché décidée par l'autorité compétente dans les cas suivants :

- lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans les délais prévus;

- dans le cas d'ajournement ;

- dans le cas de cessation des travaux.

B - Cas de résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité

L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité dans les cas suivants :

- en cas de force majeure rendant l'exécution des travaux impossible 

- en cas de décès de l'entrepreneur ;

- en cas d'incapacité civile ou d'interdiction d'exercice de la profession ou d'incapacité physique ou mentale de l'entrepreneur;

- en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de l'entrepreneur

- en cas de révision des prix des travaux restant à exécuter dépassant de plus ou de moins de cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché

-en cas de diminution dans la masse des travaux de plus de vingt-cinq pour cent (25%) 

- en cas de retard dans l'exécution 

- en cas de retard dans le paiement des sommes dues de plus de huit (08) mois 

- en cas d'application des mesures coercitives

Constatation des ouvrages exécutes et reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marche

A- Constatation des ouvrages exécutés en cas de résiliation

1- En cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage convoque l'entrepreneur ou ses ayants droit présents dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification de la décision de la résiliation pour procéder à la constatation des ouvrages exécutes, à l'inventaire des matériaux approvisionnes, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur, en présence du maitre d'œuvre le cas échéant. II est dresse procès-verbal de ces opérations.

Ce procès-verbal comporte l'avis du maitre d'œuvre sur la conformité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutes par rapport aux stipulations du marché,

Le maitre d'ouvrage fixe à l'entrepreneur, par ordre de service, les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

L'entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours pour exécuter lesdites mesures.

En tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux et d'en retirer son matériel et équipements, dans un délai fixé par le maitre d'ouvrage.

Apres réalisation des opérations précitées, la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage précèdent à la réception provisoire des ouvrages exécutes.

2- A défaut d'exécution par l'entrepreneur des mesures prévues par le paragraphe I alinéa 2 du présent article, dans le délai imparti, le maitre d'ouvrage les fait exécuter d'office à la charge de l'entrepreneur.

3- Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux OU n'y retire pas son matériel et équipement, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmente, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de l'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux.

L'application de cette pénalité à l'encontre de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter l'évacuation aux frais et risques de l'entrepreneur. Les attachements, suivant le cas

4- Dans le cas où l'entrepreneur ne diffère pas à la convocation prévue au paragraphe 1, alinéa 1 du présent article la ou les personnes, précitées, désignées par le maitre d'ouvrage, dressent un procès-verbal de carence et précèdent aux opérations prévues ci-dessus a la charge de l'entrepreneur.

B-Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation du marche

1- En cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage a la faculté de racheter, en totalité ou en partie :

a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maitre d'ouvrage ;

b) les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnes, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier ;

c) le matériel spécialement construit pour l'exécution des travaux objet du marché et non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur les chantiers de travaux publics.

2- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l'entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s'il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale.

3- Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, les matériaux approvisionnés remplissant les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, les équipements et outillages acquis ou réalisés pour les besoins du marché sont rachetés par le maitre d'ouvrage aux prix figurant au bordereau des approvisionnements ou à défaut sur la base des prix négociés.

4- Les rachats prévus par le présent article sont présentes dans un mémoire et récapitules dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte définitif.

Réceptions et garanties

Réception provisoire

1- Les ouvrages ne sont réceptionnes qu'après avoir subi les contrôles de conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.

La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et des risques au profit du maitre d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle 

L'entrepreneur avise par écrit, le maitre d'ouvrage de l'achevèrent des travaux.

Le maitre d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder aux opérations préalables à la réception provisoire, en précisant la date prévue pour ces opérations, qui doit se situer dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis mentionne ci-dessus, il convoque à cet effet l'entrepreneur.

2- Les opérations préalables à la réception sont effectuées par la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage en présence de l'entrepreneur. En cas d'absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.

Ces opérations doivent être réalisées et porter sur :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutes;

b) les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ;

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux et a l'état du bon fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ;

g) le cas échéant, la remise au maitre d'ouvrage des plans des ouvrages conformes à l'exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales.

3-A l'issue de ces opérations préalables, trois situations peuvent se présenter :

a) les travaux sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges, dans ce cas, la ou les personnes désignées à cet effet par le maitre d'ouvrage, déclarent la réception provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date de l'avis de l'entrepreneur pour l'achevèrent des travaux.

Cette réception provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signe par la ou les personnes désignées et par l'entrepreneur dont copie est remise à ce dernier.

b) s'il apparait que certaines prestations prévues au marché comportent des imperfections ou malfaçons, ou nécessitent des interventions pour leur parachèvement, la ou les personnes désignées à cet effet établissent un rapport relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage. Ce dernier notifie à l'entrepreneur par ordre de service les anomalies constatées, il lui fixe à cet effet un délai, en fonction de l'importance des anomalies relevées, pour y remédier.

Apres avoir remédie aux anomalies constatées dans le délai fixe, l'entrepreneur avise, par écrit, le maitre d'ouvrage pour procéder à la réception provisoire des travaux. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer, par la ou les personnes désignées, les vérifications nécessaires constatant la levée des anomalies indiquées dans le rapport précité. En cas de levée des anomalies, la ou les personnes désignées, déclarent la réception provisoire des travaux qui prend effet à compter de la date du dernier avis de l'entrepreneur.

Dans le cas contraire, le maitre d'ouvrage fait application des mesures coercitives à l'encontre de l'entrepreneur.

 

c) s'il apparait que certaines prestations prévues au marché comportent des anomalies mineures qui ne mettent pas en cause la fonctionnalité des ouvrages, la ou les personnes désignées prononcent la réception provisoire des travaux et établissent un rapport, relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maitre d'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur par ordre de service lesdites anomalies. il lui fixe un délai n'excédant pas un mois pour remédier aces anomalies, sous peine de faire application des mesures coercitives à son encontre.

4 - Le délai se rapportant aux opérations préalables à la réception provisoire prévue par le paragraphe 2 du présent article n'est pas pris en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.

5 - A l'issue de la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur peut être autorise par le maitre d'ouvrage à conserver sur le site du chantier jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.

6- Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir sans la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage doit aussitôt que possible prononcer leur réception provisoire dans les conditions prévues par le présent article.

Garanties contractuelles

A - Délai de garantie

1- Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations qui peuvent résulter

Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ou prorogation 

Au titre de cette obligation de parfait achevèrent, l'entrepreneur doit, à ses frais :

a) remédier à toutes les imperfections ou malfaçons signalées par le maitre d'ouvrage ;

b) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs juges nécessaires par le maitre d'ouvrage et présentes par lui au cours de la période de garantie.

2- Lemaitre d'ouvrage peut adresser à l'entrepreneur, à tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou  malfaçons relevées, a l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de l'alinéa I du présent article ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

Les imperfections ou les malfaçons constatées par le maitre d'ouvrage durant le dernier mois du délai de garantie doivent être réparées par l'entrepreneur dans un délai fixé par ordre de service. Toutefois, le délai fixe à cet effet ne doit pas dépasser deux mois après l'expiration du délai de garantie.

3-Si l'entrepreneur répare les imperfections et malfaçons relevées conformément aux clauses du marché, la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage, après vérification, prononcent la réception définitive des travaux.

Si à la fin dudit délai de garantie et sous réserve de l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'entrepreneur n'a pas remédie aux imperfections ou malfaçons, il est fait application des mesures

4- L'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent au maitre d'ouvrage.

B- Garanties particulières

En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, exiger de l'entrepreneur des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixe au paragraphe A du présent article.

L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder l'application de la réception définitive.

Réception définitive

1- La réception définitive des travaux marque la fin de l'exécution du marché et libéré l'entrepreneur de tous ses engagements vis-à-vis du maitre d'ouvrage.

2- L'entrepreneur demande, par écrit, vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie, au maitre d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux.

Le maitre d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de garantie. Il convoque à cet effet l'entrepreneur.

3- La réception définitive des travaux est prononcée si l'entrepreneur :

- a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maitre d'ouvrage ;

- a justifie du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) a raison des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux ;

- a effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutes.

4- La réception définitive des travaux donne lieu à l'élaboration d'un procès-verbal signe par la ou les personnes désignées par le maitre d'ouvrage, par l'entrepreneur et le cas échéant par le maitre d'œuvre.

Une copie dudit procès-verbal est remise à  l'entrepreneur,

Dans ce cas, le montant de la retenue de garantie et le cautionnement définitif, éventuellement constitues, sont restitues a l'entrepreneur 

Si l'entrepreneur n'a pas rempli à la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par le présent article,

Mesures coercitives

Constatation du défaut d'exécution imputable à l'entrepreneur

1- L'entrepreneur est constitué en défaut d'exécution lorsqu'il ne se conforme pas :

- soit aux stipulations du marché ;

- soit aux ordres de service qui lui sont ordonnes par le maitre d'ouvrage, 

Lemaitre d'ouvrage adresse à l'entrepreneur une lettre démise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel ii doit remédier à ces manquements.

Ce délai, sauf si le maitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure.

Passe le délai prévu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites dans la mise en demeure, l'autorité compétente doit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la fin du délai fixe dans la mise en demeure prononcer l'une des mesures suivantes selon la gravite des manquements :

a) la résiliation du marché qui peut être :

- soit une résiliation pure et simple ;

- soit une résiliation assortie de la confiscation du cautionnement définitif et le montant correspondant à la réparation des imperfections ou malfaçons constatées est prélevé, au prorata, sur le montant de la retenue de garantie et le cas échéant, sur les sommes qui peuvent être encore dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui par tout autre moyen de recouvrement ;

- soit une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marche avec un autre entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs aux risques et frais de l'entrepreneur initial pour l'achèvement des travaux 

La résiliation du marché peut être suivie par l'exclusion temporaire ou définitive de l'entrepreneur défaillant de la participation des marches publics 

b) l'établissement d'une règle aux frais et risques de l'entrepreneur ; dans ce cas l'autorité compétente substitue provisoirement, à entrepreneur défaillant, un régisseur, soit le maitre d'ouvrage lui-même soit un autre entrepreneur, pour superviser aux frais et risques du premier entrepreneur, l'achèvement les travaux objet du marché en utilisant les moyens matériels et humains de ce dernier. Les fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution de la régie sont achetés par le maitre d'ouvrage et mis à la charge de l'entrepreneur défaillant, La régie ne peut être que partielle.

Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres du maitre d'ouvrages.

Avant de commencer l'exécution en régie, il est précède, contradictoirement dans un délai fixé par le maitre d'ouvrage, a l'établissement de l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utilisée par le maitre d'ouvrage pour l'achèvement des travaux.

L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre l'exécution des travaux et les mener à bonne fin.

La mise en régie peut être suivie par la résiliation du marché et par l'exclusion temporaire ou définitive de l'entrepreneur défaillant de la participation des marches publics

2 - Dans les cas d'une résiliation suivie de la passation d'un nouveau marche ou de mise en régie, il est précède immédiatement, en présence de l'entrepreneur, a la constatation des ouvrages exécutes et des matériaux approvisionnes.

3- L'ordonnancement des sommes dues à l'entrepreneur est suspendu jusqu'à la réalisation des travaux d'achèvement

Les excédents de dépenses qui résultent de la passation du nouveau marche ou de la régie sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur et, à défaut, sur son cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance par tout autre moyen de recouvrement.

Si le nouveau marché ou la régie entraine une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de cette diminution qui reste acquise au maitre d'ouvrage.

 

Cas d'un marché passe avec un groupement d 'entrepreneurs

1- Dans le cas d'un marché passe avec un groupement conjoint ou solidaire, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent, le maitre d'ouvrage lui adresse une lettre démise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements.

Ce délai, sauf si le maitre d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les autres membres du groupement a designer un autre mandataire dans le délai de dix {10) jours; le nouveau mandataire, une fois désigne se substitue à l'ancien dans tous ses droits et obligations. Cette désignation doit faire l'objet d'un additif a la convention du groupement et d'un avenant signe par le nouveau mandataire et approuve par l'autorité compétente, Faute de cette désignation, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, 

2- En cas de groupement conjoint, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure ce dernier dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article pour pallier la défaillance constatée en invitant le membre défaillant à honorer ses engagements ou le cas échéant, soit se substituer au membre défaillant dans ses engagements, soit proposer au maitre d'ouvrage un autre membre ou un sous-traitant 

Le substitut du membre défaillant ou le sous-traitant doit répondre aux conditions requises pour réaliser les prestations concernées.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre de l'ensemble des membres du groupement, 

3- En cas de groupement solidaire, si l'un des membres, autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d'ouvrage met en demeure le mandataire et l'ensemble des membres du groupement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, pour pallier la défaillance constatée.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente applique, à l'encontre des membres du groupement, 

Règlement des différends et litiges

 Réclamations

1- Lorsqu'un différend, de quelque nature que ce soit, survient tors de l'exécution du marché, l'entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différend, les incidences sur l'exécution du marché et le cas échéant les conséquences sur le délai d'exécution et sur les prix à laquelle il joint un mémoire de ses revendications.

La réclamation est adressée au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans le délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de la réclamation de l'entrepreneur.

2- Si la réponse du maitre d'ouvrage satisfait l'entrepreneur, le différend est règle,

3-. Si le maitre d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe I du présent article ou si l'entrepreneur n'est pas satisfait de la réponse qui lui faite, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter soit de la date de la réponse du maitre d'ouvrage, soit le cas échéant de la date d'expiration du délai prévu au paragraphe I du présent article, pour faire parvenir à l'autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, une réclamation et un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de sa réclamation.

L'autorité compétente dispose d'un un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de l'accuse de réception de la réclamation de l'entrepreneur, pour répondre à ce dernier.

Si la réponse de l'autorité compétente satisfait l'entrepreneur, le différend est règle, Dans le cas contraire ou en cas de silence de l'autorité compétente,

Dans ce cas, le recours de l'entrepreneur doit se limiter aux seuls motifs énonces dans son mémoire de réclamation adresse à l'autorité compétente.

 

Recours à la médiation ou à l'arbitrage

Dans un délai de trente (30) jours à compter soit de la date de réponse de l'autorité compétente, soit de la date d'expiration du délai de quarante-cinq 45 jours, le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent, d'un commun accord, recourir soit à la médiation, soit à l'arbitrage  

Recours juridictionnel

Dans le délai de soixante (60) jours à compter soit de la date de la réception de la réponse de l'autorité compétente, soit de la date d'expiration du délai de quarante (45) jours, l'entrepreneur peut porter le litige devant la juridiction administrative compétente.

Passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir accepté la décision de l'autorité compétente et toute réclamation se trouve éteinte,

 

Règlement des différends et litiges en cas de groupement d'entrepreneurs

Lorsque le marché est passe avec un groupement d'entrepreneurs conjoint ou solidaire, le mandataire représente chacun des membres pour l'application des stipulations jusqu'à la date de la réception définitive des travaux. Au-delà de cette date, chaque membre du groupement poursuit les litiges qui le concernent.